Rapport explicatif
Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages
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populaire avec le droit international. Le libellé exact de cette mention sera fixé par le Conseil fédéral dans une ordonnance (voir, au ch. 2.1, le commentaire de l’art. 69, al. 5). D’autres dispositions d’exécution pourront concrétiser la procédure d’examen préliminaire. Pour le reste, les nouvelles dispositions légales sont directement applicables. Il en va de même du projet C: la mention standard sur la compatibilité de l’initiative populaire avec l’essence des droits fondamentaux constitutionnels sera fixée par le Conseil fédéral dans une ordonnance (voir, au ch. 2.3, le commentaire de l’art. 69, al. 5).
Projet B: les dispositions constitutionnelles concernant les conditions de validité des révisions constitutionnelles, y compris des initiatives populaires, sont directement applicables et ne nécessitent donc pas l'adoption de dispositions d'exécution, ni dans les lois, ni dans les ordonnances. L'art 75, al. 1, LDP, qui constitue une disposition déclaratoire répétant les motifs d'invalidité des initiatives populaires figurant à l'art. 139, al. 3, Cst., devra cependant être adapté.
Si l'essence des droits fondamentaux devient un nouveau motif d'invalidité des initiatives populaires, il incombera aux autorités fédérales de l'appliquer: au Conseil fédéral dans son message relatif à l'initiative populaire, et à l'Assemblée fédérale, compétente pour décider de l'invalidation. On ne peut cependant pas exclure que le constituant, voire dans certains cas le législateur, modifie ou précise le contenu de cette notion (voir ci-dessus, ch. 1.3).
Il pourrait être utile de faire une évaluation de l’efficacité de l’examen matériel préliminaire quelques années après son entrée en vigueur. Le Conseil fédéral y est habilité en tout temps en vertu de la clause d’exécution (art. 182, al. 2, Cst.) et de ses compétences en matière de surveillance (art. 187, al. 1, let. a, Cst.).
1.7 Classement d’interventions parlementaires
Les modifications proposées de la Constitution et de la loi réalisent entièrement les objectifs des interventions parlementaires mentionnées au ch. 1.1.4.
2 Commentaire des dispositions
2.1 Modification de la loi fédérale sur les droits politiques (projet A)
Préambule
Le préambule de la LDP, qui mentionne toujours la constitution du 29 mai 1874 (aCst.), est remplacé par une référence aux dispositions de la Constitution du 18 avril 1999. Le préambule actuel cite les art. 44, 66, 72 à 74, 90 et 122 aCst., avec une note de bas de page indiquant qu’à ces dispositions correspondent actuellement les art. 39, 136, 149 et 192 Cst. Ces trois derniers articles sont des normes matérielles concrétisées dans la législation sur les droits politiques. Ils ne fondent pas de compétence fédérale; il est donc inutile de les citer dans le préambule de la loi. Seuls les al. 1 et 2 de l’art. 39 Cst. sont attributifs d'une compétence législative à la Confédération.