Rapport explicatif
Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages
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Art. 69, al. 4 (nouveau)
Les textes de l’initiative ne sont pas transmis, mais soumis par la Chancellerie fédérale à l’OFJ et à la DDIP. Le choix de ce terme exprime le fait que la Chancellerie fédérale est le seul interlocuteur du comité d’initiative dans la procédure d’examen préliminaire (voir ch. 1.2.3). Mais bien que le projet attribue une fonction de coordination et de direction de la procédure à la Chancellerie fédérale et une fonction de soutien aux deux offices fédéraux, ces deux derniers demeurent responsables du contenu de leur avis commun.
L’examen matériel préliminaire commencera dès que les textes de l’initiative signés valablement par le comité et consolidés dans les trois langues seront disponibles. L’al. 4 s’insère ainsi logiquement dans la chronologie de l’art. 69. Les traductions devront être signées afin que l’examen matériel ne risque pas de porter sur une version non autorisée. Selon l’art. 68, al. 1, let. e, le comité est composé de sept à vingt-sept personnes ayant le droit de vote. La disposition proposée ici permet (2ephrase) que deux d’entre elles seulement signent conjointement chaque version au nom du comité, afin d’alléger la procédure. Il appartiendra au comité d’initiative de régler sous quelle forme ses membres sont habilités à signer, pour autant que cela ne découle pas de son organisation.
L’examen matériel préliminaire portera sur les règles impératives et non impératives pertinentes du droit international104.
Art. 69, al. 5 (nouveau)
L’OFJ et la DDIP seront responsables de l’examen matériel préliminaire. Ils élaboreront l’avis d’un commun accord. Si, à l’intérieur de ces deux offices, les services concernés ne peuvent pas s’entendre sur le contenu de l’avis, la procédure suivra les règles générales de la LOGA. Si nécessaire, ils pourront, sur des questions spécifiques, demander l’aide de l’office spécialiste du domaine sur lequel porte l’initiative, qui pourra par exemple indiquer les actes applicables du droit international ou donner des renseignements sur l’application du droit en vigueur et sur la pratique.
Le terme d’avis traduit le caractère consultatif du résultat de l’examen matériel. Les constatations de l’OFJ et de la DDIP ne lieront pas le comité d’initiative (voir ch. 1.2.4). La longueur de l’argumentation dépendra de la complexité des questions juridiques qui se posent mais obéira aussi au principe de célérité, concrétisé à l’al. 6, qui permettra de ne donner qu’un condensé des considérations. L’avis entier sera publié sur Internet (renvoi à l’al. 5 à l’art. 68, al. 1, let. f) pour que toute personne intéressée puisse comprendre le raisonnement ayant conduit au résultat exposé.
Vu l’objet de l’examen – règles impératives et non impératives du droit international
– trois réponses sont possibles: incompatibilité avec les règles impératives du droit international; incompatibilité avec les règles non impératives du droit international; compatibilité avec le droit international. Le Conseil fédéral fixera la formulation exacte des trois mentions standard dans l’ODP105 en vertu de sa compétence
104 Voir ch. 1.1.2 et 1.1.3 pour les notions de règles impératives et non impératives du droit international et ch. 2.3 pour l’extension de l’objet de l’examen à l’essence des droits fondamentaux constitutionnels dans le projet C.
105 RS 161.11