Rapport explicatif
Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 36Fedlex · Rapport explicatif
Art. 68, al. 1, let. b et f (nouvelle)
L’art. 68 décrit les conditions de forme applicables aux listes de signatures pour les initiatives populaires. Dans la décision qu’elle prend selon l’art. 69, al. 1, la Chancellerie fédérale récapitule ces conditions et constate que la liste de signatures examinée est conforme à la loi100. L’avant-projet impose trois conditions supplémentaires, sous la forme d’un complément à la let. b et d’une nouvelle let. f: devront être portés sur les listes de signatures le résultat de l’examen matériel préliminaire (mention standard), l’adresse Internet de la Feuille fédérale et un renvoi à l’avis commun de l’OFJ et de la DDIP, publié sur le site de la Chancellerie fédérale.
Let. b : selon la disposition actuelle, les listes de signatures doivent contenir «le titre et le texte de l’initiative, ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale». L’avant-projet y ajoute l’adresse Internet de la Feuille fédérale. Au moment où la Chancellerie fédérale rend sa décision, on ignore encore dans quel cahier et à quelle page de la Feuille fédérale la parution aura lieu, si bien qu’il n’est possible de porter sur les listes que l’adresse de la page d’accueil de cette publication101. La décision précisera comment cette référence doit être formulée sur les listes. Imprimée sur chaque liste de signatures, l’adresse Internet permettra aux personnes intéressées de vérifier rapidement le résultat officiel de l’examen formel et matériel.
Let. f : cette nouvelle disposition exige que le résultat de l’avis juridique commun de l’OFJ et de la DDIP sur la conformité au droit international soit mentionné sur les listes de signatures. Cette information sera un élément de décision supplémentaire pour les citoyens appelés à signer l’initiative populaire. Le comité d’initiative ne sera pas libre de formuler ce résultat en ses termes, il devra utiliser une mention standard qui se trouvera dans la décision et qui exprimera le résultat de l’examen de manière brève et uniforme (voir le commentaire de l’art. 69, al. 5). Par ailleurs, il importe que toutes les personnes intéressées puissent consulter facilement l’avis complet. Il sera publié sur le site de la Chancellerie fédérale le jour où la décision sera rendue (pour les conditions de la publication sur Internet, voir art. 69, al. 5)102. La décision constatant le résultat de l’examen préliminaire citera l’adresse de la rubrique du site où l’avis est publié, si bien que celui qui consultera la Feuille fédérale pourra trouver l’avis entier. Le comité d’initiative devra aussi imprimer cette référence sur les listes de signatures.
A part les conditions fixées à l’art. 68, al. 1, la forme à donner à la liste de signatures est libre, notamment pour ce qui est du format, de la présentation et des arguments. Les mentions exigées par la loi devront cependant être clairement lisibles et le comité devra veiller à choisir une taille de caractères et un mode de reproduction appropriés.
Si l’obligation de porter les mentions nécessaires sur les listes de signatures n’est pas respectée, l’art. 72, al. 2, let. a, permettra à la Chancellerie fédérale de déclarer nulle la liste incriminée103.
100 Voir exemple dans FF 2012 5393.
101 Aujourd’hui http://www.admin.ch/ch/f/ff/index.html.
102 Sans doute dans la rubrique existante www.bk.admin.ch > Thèmes > Droits politiques > Initiatives populaires
103 Voir Buser (note 34), p. 376.