Rapport explicatif

Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages

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d’exécution106. Elles seront brèves et claires. Le Conseil fédéral a l'intention de choisir une formulation qui rappellera en des termes adéquats le caractère non contraignant de l'avis commun de l'OFJ et de la DDIP. L'inscription des mentions standard dans la décision de la Chancellerie fédérale et sur chaque liste de signatures (art. 68, al. 1, let. f) assurera l’information des citoyens. Elle permettra également d'ordonner - sous peine de la sanction prévue à l'art. 72, al. 2, let. a LDP - que la mention standard imprimée soit celle qui reflète correctement le résultat de l'avis commun.

L’examen matériel préliminaire vise à rendre plus compatibles le droit issu des initiatives populaires et le droit international. Il est essentiel à cet égard que le comité d’initiative puisse adapter son texte à la lumière de l’avis des autorités, plusieurs fois s’il le faut. La 3ephrase de l’al. 5 prévoit expressément cette possibilité et précise que ces adaptations sont possibles durant toute la durée de l’examen préliminaire, jusqu’à la communication de la décision (pour le déroulement de la procédure d’examen préliminaire, voir ch. 1.2.3).

Art. 69, al. 6 (nouveau)

La procédure actuelle de l’examen préliminaire est soumise à peu de conditions formelles; elle est influencée principalement par le calendrier, les besoins et la façon d’agir du comité d’initiative. L’examen matériel obéira lui aussi aux exigences de la simplicité et de la rapidité. L’al. 6 est rédigé de manière assez ouverte, afin de donner aux autorités une marge de manœuvre qui leur permettra d’être flexibles et de répondre aux besoins des citoyens. Il est possible d’esquisser le déroulement type de l’examen préliminaire (voir ch. 1.2.3) mais les autorités pourront s’en écarter si cela sert mieux les intérêts des auteurs de l’initiative, qui sont sans doute très divers.

La procédure peut aussi être réglée de manière ouverte parce que l’objet de l’examen préliminaire est défini concrètement: il est décrit à l’art. 69, al. 1, en relation avec l’art. 68, et à l’art. 69, al. 2, et 3, pour l’examen formel; il est constitué par le texte de l’initiative lui-même et les normes internationales pertinentes, pour l’examen matériel (voir art. 69, al. 4).

L’obligation que la procédure soit simple et rapide s’adresse d’abord à l’OFJ et à la DDIP: l’élaboration de leur avis commun sur la compatibilité de l’initiative populaire avec le droit international doit être pour eux une tâche prioritaire, pour que les temps de traitement évoqués dans le déroulement type de l’examen (ch. 1.2.3) soient respectés. On a vu qu’il n’est pas possible de fixer un délai de traitement dans la loi, car la durée totale de l’examen préliminaire dépend principalement de l’attitude du comité d’initiative et ne peut être réglée sur un plan général et abstrait. L’obligation d’agir rapidement s’adresse d’ailleurs aux seuls autorités. Le comité d’initiative déterminera lui-même le temps qui lui est nécessaire pour discuter en son sein des informations reçues des autorités et pour entreprendre la suite des démarches.

La Chancellerie fédérale, responsable aujourd’hui uniquement de l’examen formel préliminaire, à l’avenir aussi instance de direction et de coordination de la procédure, contribuera à ce que celle-ci avance rondement, en restant disponible pour le comité d’initiative et pour les autorités chargées de l’examen matériel, et en choisissant des moyens de communication rapides (courrier électronique). S’il le faut, elle organisera une rencontre, en accord avec le comité d’initiative, l’OFJ et la DDIP.

106 Voir art. 182 Cst. et art. 91, al. 1, LDP.