Rapport explicatif
Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages
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L’examen matériel préliminaire ne pourra avoir lieu avec le degré de qualité nécessaire et en temps voulu que si la Chancellerie fédérale, l’OFJ et la DDIP augmentent leurs ressources en personnel (plus de détails au ch. 3.1.2).
Art. 69, al. 7
La mention standard résumant l’avis commun de l’OFJ et de la DDIP sera publiée dans la Feuille fédérale en sus des indications actuelles: titre et texte de l’initiative, nom de ses auteurs.
Art. 80, al. 3, 2ephrase (nouvelle)
La décision rendue par la Chancellerie fédérale à l’issue de l’examen préliminaire, conformément à l’art. 69, al. 1, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral. Les membres du comité d’initiative sont habilités à faire recours en vertu de l’art. 80, al. 3107. Or, le résultat de l’avis juridique commun de l’OFJ et de la DDIP - la mention standard - sera intégré dans cette décision (voir commentaire de l’art. 69, al. 5).
Les voies de droit contre la décision de la Chancellerie fédérale porteront cependant toujours sur le même objet (art. 80, al. 3, 1rephrase). La 2ephrase, nouvelle, exclut tout recours contre la mention standard résumant l’avis commun de l’OFJ et de la DDIP108. Le comité d’initiative ne pourra donc pas contester la décision de la Chancellerie fédérale au motif qu'elle ordonne l'impession d'une mention standard incorrecte ou que la motivation de l'avis juridique est erronée. Le Tribunal fédéral n’examinera pas, par exemple, des griefs tels qu’une erreur d’interprétation du droit international applicable ou du texte de l’initiative par les autorités chargées de l’examen préliminaire, ou une application erronée d’une règle de droit de la part de ces autorités. En cas de dénonciation au sens de l’art. 71 PA, l’autorité de surveillance ne se prononcera pas non plus sur ce type de griefs.
Selon l’art. 68, al. 1, let. f, le comité d’initiative est uniquement tenu d’inscrire la mention standard citée à l’art. 69, al. 5, sur toutes les listes de signatures. Il n’est pas lié par cette mention sur le fond (voir ch. 1.2.4), bien que celle-ci soit intégrée à la décision de la Chancellerie fédérale et publiée à la Feuille fédérale selon l’art. 69, al. 5 et 7. N’étant pas contraignante, la mention standard n’a pas le caractère d’une décision. Le comité d’initiative ne pourra donc pas non plus s’adresser à la Chancellerie fédérale pour demander une réévaluation du contenu de l’avis juridique, car seules des décisions peuvent donner lieu à de telles demandes109. Enfin, l’art. 80, al. 3, 2ephrase, est une disposition spéciale qui prime l’art. 25a PA (Décision relative à des actes matériels).
107 Voir ch. 5.1 concernant la portée du recours contre la décision de la Chancellerie fédérale en vertu de l’art. 80, al. 3, LDP.
108 Pour les motifs de ce choix, voir ch. 1.2.5; pour la constitutionnalité de l’art. 80, al. 3, LDP modifié, voir ch. 5.1.2.
109 Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich 2010, nm. 1828, 1830.