Rapport explicatif

Consultation 2012/139: Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité entre le droit international et le droit interne (révision de la Constitution et de la loi sur les droits politiques) · 48 pages

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2.2 Révision constitutionnelle (projet B)

Art. 139, al. 3

L'art. 139, al. 3, régit les conditions de validité des initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution. Aux conditions du respect de l'unité de la forme, de l'unité de la matière et des règles impératives du droit international, qui y figurent actuellement, s'ajoute celle du respect de l'essence des droits fondamentaux constitutionnels.

La notion d'essence des droits fondamentaux a été définie ci-dessus (ch. 1.2.6). Les droits fondamentaux concernés sont les droits fondamentaux constitutionnels, autrement dit ceux garantis par la Constitution fédérale, à l'exclusion d'autres actes, par exemple les constitutions cantonales.

L'essence des droits fondamentaux est une notion qui laisse une certaine place à l'interprétation. De plus, son contenu n'est pas fixé une fois pour toutes. Il appartiendra dès lors au Conseil fédéral et à l'Assemblée fédérale d'interpréter cette notion pour déterminer dans chaque cas d'espèce si une initiative populaire porte atteinte à l'essence d'un droit fondamental constitutionnel.

La décision sur la validité ou l'invalidité d'une initiative populaire appartient à l'Assemblée fédérale, qui se prononce lorsque l'initiative a abouti, c'est-à-dire après la récolte des signature et après le dépôt de l'initiative. L'Assemblée fédérale dispose dans ce cadre d'une certaine marge d'appréciation pour interpréter les conditions énumérées à l'art. 139, al. 3. Si elle constate qu'une initiative ne respecte pas l'une de ces conditions, elle doit la déclarer nulle. A ce stade de la procédure, elle ne dispose alors plus d'aucune marge d'appréciation, si ce n'est celle de décider si l'initiative doit être invalidée totalement ou partiellement. L'invalidation partielle entre en ligne de compte lorsque l'élément vicié est secondaire et qu'il est possible de le séparer du reste de l'initiative110.

Pour les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution, le non-respect des conditions de validité est donc assortie d'une sanction juridique - la nullité -, au contraire des propositions émanant d'autorités (voir ci-dessous).

Art. 193, al. 4

L'art. 193 traite de la révision totale de la Constitution. Comme toute révision constitutionnelle, celle-ci peut être proposée soit par les autorités, soit par le peuple (voir art. 138 Cst.).

Dans sa teneur actuelle, l'al. 4 précise que les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées dans le cadre d'une révision totale. S'y ajoute l'obligation de respecter l'essence des droits fondamentaux. Le constituant conserve cependant la possibilité de réviser en tout temps cette limite. Cela signifie concrètement que si, dans le cadre d'une révision totale, le constituant souhaite renoncer à la limite matérielle que constitue l'essence des droits fondamentaux, ou déroger à cette limite, il devra avoir, au préalable, modifié les dispositions constitutionnelles établissant cette limite, par exemple dans le cadre d'une révision partielle préalable (voir ci-

110 BO CE 120-121, Frick, Koller; Jean-François Aubert, Art. 139, in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, nm. 16.