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Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 30 pages

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tion, la fusion ou le regroupement de fonds ou de leurs éventuels compartiments;

f. honoraires de conseillers juridiques et fiscaux en relation avec la constitution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou de leurs éventuels compartiments, ainsi qu’avec la défense générale des intérêts du fonds et de ses investisseurs;

g. frais de notaire et frais d’inscription du placement collectif au registre du commerce;

h. frais de publication de la valeur nette d’inventaire du fonds ou de ses compartiments ainsi que tous les frais occasionnés par les communications aux investisseurs (y compris les frais de traduction), pour autant qu’elles ne soient pas imputables à un comportement fautif de la direction;

i. frais d’impression de documents juridiques ainsi que des rapports annuels et semestriels du fonds;

j. frais occasionnés par l’éventuel enregistrement du fonds auprès d’une autorité de surveillance étrangère (commissions perçues par l’autorité de surveillance étrangère, frais de traduction et indemnités versées au représentant ou au service de paiement à l’étranger);

k. frais en relation avec l’exercice de droits de vote ou de droits de créancier par le fonds, y compris les honoraires de conseillers externes;

l. frais et honoraires liés à des droits de propriété intellectuelle déposés au nom du fonds ou pris en licence par ce dernier;

m. tous les frais occasionnés par des mesures extraordinaires prises par la direction, le gestionnaire de fortune ou la banque dépositaire pour défendre les intérêts des investisseurs.

3Le contrat de fonds de placement présente une vue d’ensemble uniforme des rémunérations et des frais accessoires, ventilés selon le type, le montant maximal et le mode de calcul.

4L’emploi du terme «all-in-fee» n’est autorisé que si la commission couvre l’intégralité des rémunérations (exception faite des commissions d’émission et de rachat), frais accessoires inclus. Si le terme «commission forfaitaire» est utilisé, les rémunérations et les frais accessoires qui ne sont pas inclus doivent être explicitement mentionnés.

5La direction, le gestionnaire de fortune et la banque dépositaire ne peuvent verser des rétrocessions destinées à couvrir les activités de distribution du fonds que si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément.

Art. 38 Prix d’émission et de rachat; suppléments et déductions

(art. 26, al. 3, LPCC)

1Peuvent être mis à la charge des investisseurs:

a. les frais accessoires forfaitaires d’achat et de vente de placements résultant de l’émission, du rachat ou de l’échange de parts;