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Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 30 pages
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Art. 29 Consolidation
Abrogé
Section 2a (nouveau)
Conditions d’autorisation pour les gestionnaires de placements collectifs orga-
nisés selon un droit étranger
Art. 29a Gestionnaires étrangers de placements collectifs
(art. 18, al. 1, let. c, LPCC)
1On entend par gestionnaire étranger de placements collectifs toute entreprise organisée selon un droit étranger:
a. qui est titulaire, à l’étranger, d’une autorisation en tant que gestionnaire de placements collectifs;
b. dont la raison de commerce, la description du but commercial ou les documents commerciaux comportent l’expression «gestionnaire de placements collectifs» ou une autre expression ayant la même signification; ou
c. qui pratique la gestion de fortune au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux.
2Si la direction effective du gestionnaire étranger de placements collectifs se situe en Suisse ou s’il exerce son activité exclusivement ou de manière prépondérante en Suisse ou depuis la Suisse, il doit être organisé selon le droit suisse et est soumis aux dispositions légales applicables aux gestionnaires suisses de placements collectifs suisses.
Art. 29b Obligation d’obtenir une autorisation et conditions d’octroi de
l’autorisation
(art. 2, al. 1, let. c, art. 13, al. 2, let. f, art. 14 et 18 LPCC)
1Le gestionnaire étranger de placements collectifs doit requérir l'autorisation de la FINMA s’il occupe en Suisse des personnes qui pratiquent pour lui, durablement et à titre professionnel, en Suisse ou depuis la Suisse, la gestion de fortune au sens de la législation sur les placements collectifs de capitaux (succursale).
2La FINMA autorise le gestionnaire étranger de placements collectifs à ouvrir une succursale lorsque:
a. le gestionnaire étranger dispose d’une organisation et de moyens financiers suffisants ainsi que du personnel qualifié pour exploiter une succursale en Suisse;
b. le gestionnaire étranger est soumis à une surveillance appropriée qui englobe la succursale;
c. les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l’égard de l’ouverture d’une succursale;