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Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 30 pages

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a. sont considérés comme valeurs patrimoniales administrées l’ensemble des placements collectifs suisses et étrangers administrés par le même gestionnaire, que ce soit directement, par délégation ou par l’intermédiaire d’une société avec laquelle celui-ci est lié dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte;

b. la valeur est calculée au moins sur une base trimestrielle et compte tenu d’un éventuel effet de levier;

c. pour les placements collectifs constitués depuis plus de douze mois, le seuil peut être calculé sur la base de la valeur moyenne des valeurs patrimoniales des quatre derniers trimestres;

d. la valeur des placements collectifs au sens de l’art. 2, al. 2, let. h, ch. 2 de la loi se calcule d’après les engagements de capital ou d’après la valeur nominale des véhicules de placement collectif concernés lorsqu’aucun négoce sur un marché réglementé ne vient valoriser les placements sous-jacents;

2La FINMA règle les modalités du calcul des valeurs patrimoniales et de l’effet de levier selon l'al. 1.

3Lorsqu’un gestionnaire de placements collectifs dépasse le seuil fixé selon l’art. 2, al. 2, let. h, ch. 1 et 2 de la loi, il doit présenter une demande d’autorisation sous 30 jours à la FINMA conformément aux art. 14 ss de la loi.

4On entend par sociétés du groupe d’entreprises au sens de l’art. 2, al. 2, let. h, ch. 3 de la loi les entreprises de droit public ou privé liées par une unité économique, indépendamment de leur forme juridique.

Art. 1c (nouveau) Unité économique

(art. 2, al. 2, let. h, LPCC)

1Des entreprises forment une unité économique lorsque l’une d’elles détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d’une autre manière.

Art. 1d (nouveau) Assujettissement volontaire

(art. 2, al. 2bis, LPCC)

1Un gestionnaire de placements collectifs au sens de l’art. 2, al. 2, let. h de la loi peut présenter une demande d’autorisation à la FINMA conformément aux art. 14 ss:

a. s’il a son siège en Suisse et

b. si le droit suisse ou le droit étranger applicable prévoit que la gestion de placements collectifs ne peut être déléguée qu’à un gestionnaire de placements collectifs soumis à surveillance.

2Le gestionnaire de placements collectifs qui opte pour l’assujettissement volontaire doit remplir les mêmes exigences que celles qui s'appliquent à l’assujettissement obligatoire.