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Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 30 pages
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1Au moment de la fondation d’une SICAV autogérée ou d’une SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction autorisée et la gestion du portefeuille à un autre gestionnaire de placements collectifs, les actionnaires entrepreneurs doivent verser un apport minimal de 500 000 francs.
2Si la SICAV à gestion externe délègue l’administration et la gestion du portefeuille à la même direction autorisée, les actionnaires entrepreneurs doivent verser, au moment de la fondation, un apport minimal de 250 000 francs.
Art. 55, al. 3 à 5 Définition et montant des fonds propres
(art. 39 LPCC)
3La SICAV autogérée ou la SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction autorisée et la gestion du portefeuille à un autre gestionnaire de placements collectifs calcule le montant des fonds propres nécessaires par analogie avec l’art. 48.
4Si la SICAV à gestion externe délègue l’administration et la gestion du portefeuille à la même direction autorisée, elle n’est pas tenue d’assortir sa fortune de fonds propres (art. 48, al. 4).
5La proportion prescrite entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAV autogérée ou de la SICAV à gestion externe qui délègue l’administration à une direction autorisée et la gestion du portefeuille à un autre gestionnaire de placements collectifs doit être maintenue en permanence.
Art. 57 Dissolution de compartiments
(art. 41, al. 2, LPCC)
Abrogé
Art. 62a (nouveau) Banque dépositaire
(art. 44a LPCC)
Les art. 15, al. 2, et 45 s’appliquent par analogie à la banque dépositaire.
Art. 64, al. 1, let. c Conseil d’administration
(art. 51 LPCC)
1Le conseil d’administration a les attributions suivantes:
c. désigner la banque dépositaire ou un établissement selon l’art. 44a, al. 2, de la loi;
Art. 65, al. 1, phrase introductive, et 1bis(nouveau) Délégation de tâches
(art. 36, al. 3, et 51, al. 5, LPCC)
1Si le conseil d’administration délègue l’administration, les décisions en matière de placements ou la distribution à des tiers, les droits et les obligations des parties doivent être définis dans un contrat écrit, notamment comme suit:
1bisLes art. 30 et 31, al. 1 à 5, de la loi s’appliquent par analogie à la délégation de tâches.