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Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 30 pages

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2. lorsqu’il y a lieu de supposer qu’il est tenu, en vertu du droit ou de fait, d’apporter son soutien à une telle entreprise ou société.

3L’al. 2 s’applique aussi aux opérations hors bilan.

4La succursale remet ses comptes annuels et ses clôtures intermédiaires à la

FINMA. Elle n’est pas tenue de les publier.

Art. 29e Rapport d’audit

1La société d’audit rédige son rapport dans une langue officielle suisse et le remet au gérant responsable de la succursale et à la FINMA.

2La succursale transmet le rapport d’audit à l’organe du gestionnaire étranger de placements collectifs responsable de l’activité de la succursale.

Art. 29f Dissolution d’une succursale

Le gestionnaire étranger de placements collectifs qui souhaite dissoudre une succursale demande préalablement l’autorisation à la FINMA.

Art. 30, al. 1, phrase introductive Conditions d’autorisation

(art. 3 et 19, al. 2, LPCC)

1La FINMA ne délivre l’autorisation de distribuer des parts d’un placement collectif à une personne physique que si celle-ci peut se prévaloir:

Art. 30a (nouveau) Distribution par des intermédiaires financiers

(Art. 19, al. 1bis, LPCC)

Un intermédiaire financier ne peut distribuer des placements collectifs étrangers à des investisseurs qualifiés que s’il dispose, dans son pays de domicile, d’une autorisation de distribuer des placements collectifs et conclut un contrat de distribution écrit avec le représentant du placement collectif selon l’art. 131a.

Art. 32, al. 5 (nouveau) et 7 (nouveau) Devoir de fidélité spécial dans le cas

de placements immobiliers

(art. 20, al. 1, let. a, art. 21, al. 3 et art. 63 LPCC)

5En vertu de l’art. 63, al. 4, de la loi, la FINMA peut, pour de justes motifs, accorder des dérogations à l’interdiction d’effectuer des transactions avec les personnes proches visées à l’art. 63, al. 2 et 3, de la loi, lorsque:

a. les documents afférents au placement collectif prévoient cette possibilité;

b. la dérogation est dans l’intérêt des investisseurs:

c. la cession est publiée dans les organes de publication au moins 60 jours avant la réalisation de la transaction, avec l’indication du prix de vente proposé;

d. en sus de l’estimation des experts permanents du fonds immobilier, un expert selon l’art. 64, al. 1, de la loi, indépendant des experts du fonds et de leur employeur, de la direction ou de la SICAV ainsi que de la banque dé-