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Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 30 pages
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b. une commission pour souscriptions, conversions ou remboursements versée au distributeur pour couvrir les frais de distribution.
2Le contrat de fonds de placement décrit de manière claire et transparente les commissions pouvant être mises à la charge des investisseurs, ainsi que le montant et le mode de calcul de ces commissions.
3 à 6Abrogés
Art. 39, al. 1 Organes de publication
(art. 26, al. 3, LPCC)
1Le prospectus du fonds de placement doit désigner un ou plusieurs organes de publication dans lesquels les informations exigées par la loi et l’ordonnance sont mises à la disposition des investisseurs. Peuvent être désignés comme organes de publication des médias imprimés ou des plateformes électroniques accessibles au public et reconnues par la FINMA.
Art. 48, al. 3, 4 et 4bis (nouveau) Montant des fonds propres
(art. 32, al. 1, LPCC)
3Si la direction fournit d’autres prestations au sens de l’art. 29, al. 1, de la loi, les risques opérationnels liés à ces activités doivent être pris en compte selon l’approche de l’indicateur de base, conformément à l’art. 92 de l’ordonnance du 1erjanvier 2013 sur les fonds propres (OFR)8.
4Si la direction est chargée d’administrer la fortune et de gérer le portefeuille d’une SICAV, le calcul des fonds propres au sens de l’al. 2 doit tenir compte de la fortune totale de la SICAV.
4bisSi la direction est chargée uniquement d’administrer une SICAV, elle doit détenir des fonds propres supplémentaires s’élevant à 0,01 % de la fortune totale de la SICAV.
Art. 51, al. 1 et 2 Définitions
(art. 36, al. 3, LPCC)
1La SICAV autogérée assure l’administration elle-même. Selon l’art. 36, al. 3, de la loi, elle peut déléguer la gestion de son portefeuille à un gestionnaire de placements collectifs soumis à une surveillance reconnue.
2La SICAV à gestion externe délègue l’administration à une direction autorisée. L’administration comprend la distribution de la SICAV. La SICAV à gestion externe délègue en outre la gestion du portefeuille à la même direction ou à un gestionnaire de placements collectifs soumis à une surveillance reconnue.
Art. 54, al. 1 et 2 Apport minimal
(art. 37, al. 2 et 3, LPCC)