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Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 30 pages

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4Les charges existantes au sens de l'art. 96, al. 1, qui dépassent la valeur limite doivent être adaptées dans un délai de 5 ans.

5Les certificats créés comme des papiers-valeurs selon l'art. 108, al. 2, et libellés au nom du détenteur doivent être convertis en papiers-valeurs libellés au nom d'une personne déterminée d'ici au 31 décembre 2016.

Les annexes I et II sont modifiées comme suit:

ANNEXE I

Contenu minimal du prospectus

Outre les indications prescrites par la loi et par l'ordonnance, le prospectus contient les informations suivantes:

1 Pas de changement

1.1 Date de constitution et indication du pays dans lequel le placement collectif a été constitué;

1.2 Durée du placement collectif, s'il est de durée déterminée (art. 43 LPCC);

1.4 Exercice annuel;

1.8 Modalités et conditions liées à la souscription, à la conversion et au remboursement des parts, y compris la possibilité pour les investisseurs de procéder à une souscription ou un remboursement en nature (par ex. méthode, fréquence du calcul et de la publication du prix, avec indication du support de publication; informations sur les coûts liés à la vente, à l'émission, au rachat et au remboursement des parts) et conditions auxquelles il est possible d'y surseoir;

1.9 Informations sur le calcul et l'affectation des résultats et la fréquence des versements en cas de politique de distribution;

1.10 Description des objectifs de placement, de la politique de placement, de la liste des placements autorisés, des techniques de placement utilisées, des restrictions d'investissement et autres règles applicables en matière de gestion des risques;

1.11 Indications sur les règles applicables au calcul de la valeur nette d'inventaire;

1.12 Indications sur le calcul et le montant des rémunérations à la charge du placement collectif versées à la direction, à la banque dépositaire, au gestionnaire, aux distributeurs conformément à l'art. 37 de la loi; indications sur les frais accessoires, sur une éventuelle commission de performance, sur le coefficient de la totalité des coûts grevant régulièrement la fortune du fonds