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Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 30 pages

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Art. 66 Délégation de tâches

Abrogé

Art. 71, al. 3 (nouveau) Valeurs mobilières

(art. 54 LPCC)

3La FINMA peut préciser les placements autorisés pour un fonds en valeurs mobilières selon le droit applicable des Communautés européennes.

Art. 73, al. 2, let. b, et 4, let. a Investissements dans d’autres placements collectifs

(art. 54 et 57, al. 1, LPCC)

2Elles peuvent placer, au maximum:

b. 30 % de la fortune du fonds dans des parts de fonds cibles qui ne satisfont pas, mais qui sont équivalents aux directives pertinentes de l’Union européenne (organismes de placement collectif en valeurs mobilières, OPCVM) ou à des fonds suisses en valeurs mobilières au sens de l’art. 53 de la loi.

4Si, en vertu du règlement, il est permis de placer une part importante de la fortune du fonds dans des fonds cibles:

a. le règlement et le prospectus doivent indiquer quel est le montant maximal des commissions de gestion à la charge du placement collectif investisseur lui-même ainsi que du fonds cible;

Art. 73a (nouveau) Structures de fonds maîtres-nourriciers

(art. 54 et 57, al. 1, LPCC)

1Un fonds nourricier est un placement collectif dont la fortune, en dérogation à l’art. 73, al. 2, let. a, est placée à hauteur d’au moins 85 % dans des parts du même fonds cible (fonds maître).

2Un fonds nourricier peut compter jusqu’à 15 % de sa fortune placée dans des liquidités (art. 75) ou dans des instruments financiers dérivés (art. 72). Les instruments financiers dérivés doivent être utilisés exclusivement à des fins de couverture.

3Le fonds maître est un placement collectif suisse du même type que le fonds nourricier, mais ce n’est pas un fonds nourricier et il ne détient aucune part d’un tel fonds.

4La FINMA règle les modalités.

Art. 80, al. 4 (nouveau) Répartition des risques liés aux opérations OTC et aux

instruments dérivés

(art. 57 LPCC)