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Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 30 pages

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bourse suisse qui garantit la transparence au sens de l’al. 2 et de l’art. 5, al. 2 de la loi.

1bisEst considérée comme sûreté équivalente au sens de l’art. 5, al. 1 de la loi:

a. toute forme de garantie juridiquement exécutable par laquelle un intermédiaire financier soumis à surveillance visé à l’art. 5, al. 1, let. a de la loi s’engage:

1. à répondre aux engagements de l’émetteur d’un produit structuré en termes de prestations ou

2. à doter financièrement l’émetteur de sorte qu’il puisse satisfaire les exigences des investisseurs; ou

b. la mise à disposition d’une sûreté réelle située en Suisse qui soit juridiquement exécutable en faveur de l’investisseur.

1terEst considérée comme société à but spécial une personne morale qui a pour but exclusif d’émettre certains produits structurés et dont les fonds ne peuvent être utilisés que dans l’intérêt des investisseurs.

2Lorsqu’un produit structuré n’est pas émis, garanti ou assorti de sûretés équivalentes par un intermédiaire financier soumis à surveillance visé à l’art. 5, al. 1 de la loi, le prospectus simplifié doit l'indiquer expressément.

5Le prospectus simplifié provisoire doit signaler les éléments donnés uniquement à titre indicatif comme tels et attirer l’attention des investisseurs sur la date de publication du prospectus simplifié définitif. Les exigences relatives au prospectus simplifié provisoire sont fixées conformément à l’al. 3.

Art. 5 Définition

(art. 7, al. 3 et 4, LPCC)

1Sont considérés comme placements collectifs, quelle que soit leur forme juridique, des apports constitués par au moins deux investisseurs indépendants pour être:

a. investis en commun et

b. administrés par des tiers.

2Des investisseurs sont indépendants lorsqu’ils apportent des avoirs gérés distinctement d’un point de vue juridique et effectif.

3L’exigence relative à l’indépendance des avoirs au sens de l’al. 2 ne s’applique pas pour les sociétés appartenant à un même groupe.

4La fortune d’un placement collectif peut être constituée par un seul investisseur au sens de l’art. 10, al. 3, let. b ou c (fonds à investisseur unique).

5La restriction du cercle des investisseurs à l’investisseur visé à l’al. 3 doit être mentionnée dans les documents déterminants d’après l’art. 15, al. 1 de la loi.

Art. 6 Investisseurs qualifiés

(art. 10, al. 3bis et 3ter, LPCC)