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Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 30 pages

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Art. 3 Distribution

(art. 3 LPCC)

1La proposition ou la publicité de placements collectifs englobe tout type d’activité visant l’acquisition de parts de placements collectifs par un investisseur.

2La mise à disposition d’informations et l’acquisition de placements collectifs interviennent à l’instigation ou à la demande de l’investisseur au sens de l’art. 3, al. 2, let. a de la loi lorsque l’investisseur demande des informations ou acquiert des parts d’un placement collectif donné sans intervention ni prise de contact préalable notamment de la part du gestionnaire, du distributeur ou du représentant de ce placement.

3Les contrats de conseil au sens de l’art. 3, al. 2, let. a de la loi sont des contrats qui visent une relation de conseil à titre onéreux sur le long terme et sont conclus par écrit avec un intermédiaire financier soumis à surveillance au sens de l’art. 10, al. 3, let. a de la loi.

4Les propositions et la publicité concernant des placements collectifs exclusivement réservés aux investisseurs au sens de l’art. 10, al. 3, let. a et b de la loi ne doivent être visibles ni par les autres investisseurs qualifiés, ni par des investisseurs non qualifiés.

5La publication de prix, de cours, de valeurs d’inventaire et de données fiscales par des intermédiaires financiers soumis à surveillance ne vaut pas distribution si elle ne comporte pas de coordonnées.

6Les programmes de participation proposés aux collaborateurs au sens de l’art. 3, al. 2, let. e de la loi doivent:

a. investir directement ou indirectement dans l’entreprise de l’employeur ou dans une société associée à celle-ci par une participation majoritaire ou d’une autre manière sous une direction commune (groupe);

b. s’adresser aux collaborateurs:

1. qui bénéficient d’un contrat de travail non résilié au moment de l’offre;

2. pour lesquels le programme de participation des collaborateurs constitue un élément du salaire.

7Les al. 4 et 5 s’appliquent par analogie aux produits structurés.

Art. 4 al. 1–1ter, 2, 5 (nouveaux) Produits structurés

(art. 5 LPCC)

1Un produit structuré ne peut être distribué à des investisseurs non qualifiés en Suisse ou à partir de la Suisse que s’il:

a. est émis, garanti ou assorti de sûretés équivalentes par un intermédiaire financier visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 1 à 3 de la loi;

b. est émis, garanti ou assorti de sûretés équivalentes par un intermédiaire financier soumis à surveillance visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 4 de la loi et ayant un établissement en Suisse si le produit structuré n’est pas coté à une