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Consultation 2012/155: Révision de l'ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance sur les placements collectifs, OPCC) · 30 pages

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Pour les placements collectifs étrangers, les documents soumis à l’approbation de la FINMA sont:

a. le prospectus;

b. le prospectus simplifié ou les Informations clés pour l'investisseur;

c. le contrat de placement collectif des placements collectifs contractuels;

d. les statuts et le règlement de placement ou le contrat de société des placements collectifs organisés selon le droit des sociétés;

e. les autres documents qui seraient nécessaires pour une approbation selon le droit étranger applicable et qui correspondent à ceux à fournir pour les placements collectifs suisses conformément à l’art. 15 al. 1 de la loi.

Art. 14, al. 2, let. c (nouveau) Modification de l’organisation et des docu-

ments

(art. 16 LPCC)

2Les modifications des documents visés à l’art. 15 de la loi doivent être soumises pour approbation à la FINMA, à l’exception:

c. des modifications des documents d’un placement collectif suisse soumis à approbation et qui concernent exclusivement des dispositions relatives à des restrictions de vente ou de distribution et qui sont exigés en vertu de législations étrangères, de traités internationaux, de conventions internationales ou prudentielles et d’actes comparables.

Art. 15, al. 3 et 4, phrase introductive et let.b et c Obligations d’annoncer

(art. 16 LPCC)

3Les modifications du prospectus, du prospectus simplifié ou des Informations clés pour les investisseurs d’un fonds de placement, d’une SICAV, d’une société en commandite de placements collectifs ou d’une SICAF doivent également être annoncées.

4Les représentants de placements collectifs étrangers qui ne sont pas exclusivement distribués auprès d’investisseurs qualifiés doivent en outre annoncer:

b. les modifications des documents de placements collectifs étrangers visés à l’art. 13a.

c. Abrogé.

Section 2 Conditions d’autorisation pour les gestionnaires de placements collectifs de capitaux organisés selon le droit suisse

Art. 19, al. 1, 1bis (nouveau) et 2 Capital minimal et garantie

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)