Rapport explicatif
Consultation 2012/156: 03.445 Iv.pa. Marchés publics. La formation d'apprentis constituerait un critère de sélection · 14 pages
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places de formation par d’autres critères2. Enfin, il serait possible d’appliquer le critère de la formation d’apprentis aux entreprises étrangères en tenant compte de modèles de formation équivalents (par ex. des places de stage).
La majorité estime également qu’il n’y a aucun risque de discriminer des entreprises qui, en Suisse, ne peuvent pas offrir ou pourvoir de places de formation, étant donné que, en règle générale, les marchés publics mettent en concurrence des entreprises de la même branche. C’est pourquoi les mêmes conditions devraient s’appliquer à tous les participants.
Enfin, la majorité n’est pas entièrement d’accord avec l’argument selon lequel la formation d’apprentis n’aurait pas de lien avec la prestation demandée et, partant, ne pourrait pas constituer un critère d’adjudication. Elle relève en effet qu’il est indispensable de former la relève pour garantir, à long terme, une offre de prestations professionnelle et diversifiée. Selon elle, encourager la formation de personnes en formation professionnelle initiale contribue à garantir la pérennité des entreprises.
2.4.2 Proposition de la minorité
Une minorité de la commission (Noser, Fischer, Germanier, Maier, Müller Philipp, Pelli) propose de ne pas entrer en matière sur le projet qui, selon elle, soulève un problème que l’économie a déjà résolu d’elle-même. Elle souligne que la situation préoccupante du marché des places d’apprentissage s’est beaucoup améliorée depuis 2003, année du dépôt de l’initiative parlementaire, notamment grâce aux mesures prises par l’OFFT. Ainsi, on ne peut aujourd’hui plus parler de pénurie générale de places d’apprentissage : si certaines branches ne proposent pas suffisamment de places de formation, d’autres n’arrivent pas à pourvoir tous les postes vacants. Cette difficulté à trouver des apprentis concerne surtout les branches qui, justement, dépendent énormément des mandats publics (par ex. le secteur du bâtiment) et pour lesquelles la révision législative envisagée ne sera d’aucune utilité. La minorité craint en outre que la mise en œuvre du projet provoque une distorsion de la concurrence au détriment des soumissionnaires suisses. Etant donné que les autres Etats ne connaissent pas le système de la formation duale, les places de stage devraient être considérées comme équivalentes à des places d’apprentissage, ce afin que le nouveau critère d’adjudication soit compatible avec l’AMP. Autrement dit, les entreprises suisses, qui doivent former des apprentis (au sens strict du terme), seraient alors contraintes de remplir des exigences plus strictes que leurs concurrentes étrangères. La minorité souligne par ailleurs que toutes les entreprises ne sont pas en mesure de former des apprentis, notamment les petites et très petites entreprises ou les nouvelles entreprises (en particulier les start-ups). Ces entreprises seraient par conséquent désavantagées par rapport aux sociétés plus grandes ou établies, ce qui irait clairement à l’encontre des efforts déployés en faveur des PME,
2 La LMP fait une distinction entre critères d’adjudication et critères de qualification. Les critères de qualification doivent être remplis par tous les participants à la procédure ; à défaut, le soumissionnaire concerné est exclu de la procédure. Par conséquent, si l’offre de places de formation constituait un critère de qualification, les soumissionnaires ne pouvant offrir de telles places seraient exclus des marchés de la Confédération, peu importe qu’ils soient à même, financièrement, économiquement et techniquement, d’exécuter le mandat et, surtout, qu’ils aient présenté une offre avantageuse économiquement. Tous les soumissionnaires étrangers dont la formation professionnelle ne repose pas sur un système dual n’auraient pas accès aux marchés de la Confédération.