Rapport explicatif
Consultation 2012/156: 03.445 Iv.pa. Marchés publics. La formation d'apprentis constituerait un critère de sélection · 14 pages
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professionnelle (LFPr, RS 412.10). Cette définition est par conséquent plus étroite que celle prévue à l’art. 27, al. 3, OMP, où le législateur parle de places de formation, sans aucune autre précision (cf. ch. 2.1.3.2).
Par analogie avec l’art. 27, al. 3, OMP, le critère d’adjudication sera en outre appliqué de sorte que ce soit le nombre de places de formation, et non le nombre d’apprentis réellement employés, qui soit déterminant : il se peut que les entreprises ne parviennent pas à pourvoir tous les postes qu’elles proposent, car elles n’ont reçu aucun dossier satisfaisant, voire aucun dossier du tout.
Enfin, le nombre de places d’apprentissage ne sera pas considéré en termes absolus, mais sera mis en relation avec le nombre total d’employés, afin d’éviter que les petites entreprises soient désavantagées par rapport aux plus grandes.
4 Conséquences
4.1 Conséquences financières et effet sur l’état du personnel
L’ampleur des conséquences financières ne peut pas encore être chiffrée précisément. L’introduction de ce critère d’adjudication supplémentaire conduira pour la Confédération à une augmentation de la charge de travail liée à l’évaluation des offres.
4.2 Mise en œuvre
Les offres sont en général évaluées par des spécialistes dans le domaine des prestations demandées. Pour l’évaluation, les services adjudicateurs de la Confédération disposent par ailleurs d’outils électroniques, qui devront être adaptés. Pour des informations détaillées sur la manière d’appliquer le nouveau critère, on peut se référer à la pratique des services adjudicateurs cantonaux et communaux ainsi qu’à la vaste jurisprudence des tribunaux administratifs cantonaux.
Reste ouverte la question de savoir si l’entreprise formatrice doit présenter une attestation de l’organe délivrant les autorisations de former. Dans tous les cas, le surcroît de travail pour les entreprises devra être aussi faible que possible.
4.3 Conséquences pour les cantons et les communes
Les cantons mettent œuvre les dispositions du droit international des marchés publics de manière autonome. L’intégration de la formation de personnes en formation professionnelle initiale dans la liste des critères d’adjudication de la Confédération n’a aucune conséquence directe pour les cantons et les communes. Elle conduit même à une harmonisation avec la plupart des législations cantonales, qui admet déjà l’utilisation de ce critère, mais ce uniquement, conformément aux prescriptions de la CMCC, pour les marchés qui ne sont pas soumis aux traités internationaux (cf. ch. 2.1.4).