Rapport explicatif

Consultation 2012/156: 03.445 Iv.pa. Marchés publics. La formation d'apprentis constituerait un critère de sélection · 14 pages

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d’une part, et de la promotion de l’innovation, d’autre part. De plus, la minorité de la commission relève qu’il faudrait prévoir de nouveaux mécanismes de contrôle et de recours, afin de vérifier que les entreprises respectent dûment le critère de la formation d’apprentis : cela représenterait un sucroît de travail administratif. Enfin, elle considère que l’inscription dans la loi du critère de la formation des apprentis créerait un précédent politique pouvant amener à la prise en considération d’autres critères sans lien avec les prestations demandées (comme l’intégration des personnes handicapées, le recrutement de travailleurs plus âgés ou de personnes issues de l’immigration, la proportion de femmes dans le conseil d’administration, etc.).

2.5 Application

Mis à part l’abrogation de l’art. 27, al. 3, OMP, aucune autre modification de l’ordonnance n’est nécessaire.

3 Commentaire de la modification proposée

La loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (RS 172.056.1) est modifiée.

Préambule

La révision partielle de la loi fédérale sur les marchés publics est mise à profit pour modifier le préambule de manière que la loi s’appuie désormais sur l’article correspondant de la Constitution fédérale de 1999.

Art. 21, al. 1

En mentionnant la formation de personnes en formation professionnelle initiale dans la liste des critères d’adjudication, il devient possible de prendre cet aspect en considération pour déterminer l’offre la plus avantageuse économiquement.

Si ce critère d’adjudication est utilisé, les soumissionnaires formant des personnes en formation professionnelle initiale peuvent gagner des points. Les soumissionnaires qui ne forment pas de personnes en formation professionnelle initiale peuvent néanmoins participer à la procédure et se voir adjuger le marché si les points perdus au niveau de ce critère sont compensés par les points obtenus pour les autres critères. Sur la base des données issues de la pratique et de la jurisprudence relative aux critères d’adjudication, on peut admettre que ce critère ne sera que faiblement pondéré par rapport aux autres critères d’adjudication. Concrètement, un facteur fixé entre 1 et 3 % serait envisageable. L’introduction de la liste de critères d’adjudication par le terme «notamment» garantit que l’adjudicateur peut renoncer à utiliser la formation de personnes en formation professionnelle initiale comme critère d’adjudication lorsque cet aspect n’est pas opportun (par ex. lorsque le marché s’adresse à une branche ne formant pas de personnes en formation professionnelle initiale).

Par formation de personnes en formation professionnelle initiale, on entend la formation fondée sur un contrat d’apprentissage au sens de la loi sur la formation