Rapport explicatif

Consultation 2012/156: 03.445 Iv.pa. Marchés publics. La formation d'apprentis constituerait un critère de sélection · 14 pages

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adjudicateurs de la Confédération sont soumis aux dispositions de la LMP et de l’OMP.

2.1.3.1 Critères et principes régissant la procédure

L’art. 8, al. 1 de la LMP fixe les conditions que les soumissionnaires doivent remplir pour pouvoir participer à la procédure. L’adjudicateur n’est autorisé à adjuger le marché qu’à un soumissionnaire qui observe les dispositions relatives à la protection des travailleurs ainsi que les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est fournie (let. b) et qui, pour les prestations fournies en Suisse, garantit à ses employés l’égalité salariale entre femmes et hommes (let. c).

Le marché est adjugé au soumissionnaire qui a les capacités requises et qui présente l’offre la plus avantageuse économiquement. Celle-ci est déterminée sur la base des critères de qualification et d’adjudication définis par l’adjudicateur.

Les critères de qualification servent à vérifier les capacités financière, économique et technique des soumissionnaires qui sont pertinentes pour la prestation demandée (art. 9 LMP et art. 9 OMP). Les soumissionnaires qui ne remplissent pas ces critères sont exclus de la procédure.

Les critères d’adjudication servent à déterminer l’offre la plus avantageuse économiquement. Afin que les fonds publics soient utilisés de manière économique, le marché doit être adjugé au soumissionnaire qui a remis non pas l’offre la moins chère, mais celle qui présente le meilleur rapport prix/prestations. L’art. 21 de la LMP mentionne comme exemples de critères d’adjudication le délai, la qualité, le prix, la rentabilité, les coûts d’exploitation, le service après-vente, l’adéquation de la prestation, le caractère esthétique, le caractère écologique et la valeur technique. A cette liste s’ajoutent les critères énumérés à l’art. 27 al. 2 de l’OMP, à savoir le développement durable, l’innovation, la fonctionnalité, le service après-vente, la compétence technique, l’efficacité de la méthode et les coûts estimés pendant la durée de vie. D’autres aspects peuvent être utilisés comme critères d’adjudication à condition qu’ils aient un rapport avec la prestation demandée, qu’ils soient définis de manière suffisamment claire, qu’ils ne soient pas discriminatoires et qu’ils permettent d’établir des différences entre les offres et de déterminer, en fin de compte, l’offre la plus avantageuse économiquement.

Les critères d’adjudication sont pondérés individuellement. Cette pondération doit être fixée et annoncée au début de la procédure. Les poids relatifs des critères monétaires et des critères non monétaires sont à définir en fonction de la complexité du mandat. La jurisprudence (par ex. ATF 129 I 313) a précisé le principe de l’utilisation économique des fonds publics en fixant des valeurs indicatives au moins en ce qui concerne l’évaluation des critères monétaires (prix et coûts d’exploitation).

2.1.3.2 Place de la formation de personnes en formation professionnelle initiale dans le droit actuel des marchés publics

La LMP n’autorise pas à utiliser la formation de personnes en formation professionnelle initiale comme critère d’adjudication. Le Conseil fédéral a cependant tenu compte de l’attente exprimée dans l’initiative parlementaire en introduisant, à l’art. 27 de l’OMP, dans le respect de la loi en vigueur, un al. 3 qui dispose ce qui suit: