Rapport explicatif

Consultation 2012/156: 03.445 Iv.pa. Marchés publics. La formation d'apprentis constituerait un critère de sélection · 14 pages

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«Si des offres équivalentes sont présentées par des soumissionnaires suisses, l’adjudicateur prend en considération la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation.»

Dans son commentaire de la révision de l’OMP, le Conseil fédéral s’est exprimé ainsi:

«Si deux soumissionnaires suisses – c’est-à-dire ayant leur siège ou une filiale en Suisse – présentent des offres équivalentes, il s’agira d’octroyer le marché à celui des deux qui offre le plus de places de formation et assume ainsi une responsabilité économique. Sont considérées comme équivalentes des offres auxquelles est attribué le même nombre de points. Outre les places d’apprentissage, il est possible de prendre en compte (selon la branche) les places de stage et les places de doctorants. Pour évaluer l’offre de formation, l’adjudicateur se base généralement sur le rapport entre le nombre de places de formation et l’effectif total, pour éviter de léser les petites entreprises.

Le nombre de places de formation offertes ne peut pas constituer un critère de qualification ou d’adjudication. En faire un tel critère reviendrait en effet à mélanger des critères de qualification et d’adjudication liés et non liés à la prestation. Un tel amalgame entraverait la concurrence et fausserait la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse. Cette disposition est applicable uniquement aux soumissionnaires établis en Suisse. Sinon on courrait le risque de discriminer des soumissionnaires étrangers provenant d’Etats parties à l’AMP ou d’autres Etats avec lesquels la Suisse a conclu un accord international. La plupart de ces Etats n’ont pas de systèmes de formation comparables à celui de la Suisse.» (Rapport explicatif sur la modification de l’ordonnance sur les marchés publics du 1erjanvier 2010, pp. 19-20)

2.1.4 Droit cantonal

Les principes du droit des marchés publics des cantons sont fixés dans l’accord intercantonal du 15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP). Les services adjudicateurs des cantons et des communes sont soumis aux législations cantonales fondées sur ce concordat. La liste des actes législatifs cantonaux est disponible sur la plate-forme d’information sur les marchés publics de la Confédération, des cantons et des communes (www.simap.ch).

La plupart des cantons admettent, en droit et en pratique, que la formation d’apprentis soit utilisée comme critère d’adjudication faiblement pondéré, mais ce uniquement pour l’adjudication de marchés d’une valeur inférieure aux valeurs seuils internationales (voir par ex. § 22 de l’ordonnance du 23 juillet 2003 sur les marchés publics du canton de Zurich [Submissionsverordnung], LS 720.11). Seuls quatre cantons n’ont pas inscrit ce critère dans leur législation. La législation d’un canton prévoit que « des prestations particulières en matière de formation professionnelle » peuvent constituer un critère de qualification.

Le critère de la formation d’apprentis est appliqué conformément aux prescriptions de la Commission des marchés publics Confédération-cantons (CMCC), dans la mesure où il est utilisé uniquement pour les marchés qui ne sont pas soumis aux traités internationaux, c’est-à-dire dont la valeur est inférieure aux seuils fixés dans