Rapport explicatif
Consultation 2012/16: Message concernant la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux (Financement selon le principe de causalité de l'élimination des composés traces organiques dans les eaux usées) · 14 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et légalité
La modification de loi proposée s’appuie sur l’art. 76, al. 3, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.)4, qui donne à la Confédération notamment la compétence de légiférer sur la protection des eaux. La taxe prévue pour financer l’élimination des composés traces organiques est une taxe avec équivalence de groupe qualifiée, car il y a congruence entre le cercle des débiteurs de la taxe (il s’agit, via les exploitants des STEP, de l’ensemble des utilisateurs, sur qui la taxe est répercutée) et le cercle des personnes qui bénéficient du produit de la taxe (les utilisateurs des STEP profitent des eaux traitées). Selon la pratique suivie par l’Office fédéral de la justice, une telle taxe n’a besoin que d’une base constitutionnelle de par la connexité matérielle, telle qu'elle existe à l’art. 76, al. 3, Cst.
5.2 Forme de l’acte à adopter
Comme expliqué sous ch. 5.1, la présente modification se fonde sur les dispositions constitutionnelles existantes. Il n’est donc pas nécessaire de modifier la Constitution. Aux termes de l’art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale5, l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. Dans le cas des taxes publiques, le texte doit en outre décrire le groupe des débiteurs de la taxe, l’objet de la taxe et sa base de calcul.
5.3 Frein aux dépenses
Aux termes de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., doivent être adoptées à la majorité des membres de chaque conseil les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Cette disposition prévaut que les nouvelles dépenses soient financées par les fonds fédéraux généraux ou des recettes à affectation déterminée. L’art. 61a est donc à soumettre au frein aux dépenses.
5.4 Conformité à la loi sur les subventions
Les soutiens financiers prévus pour les mesures destinées à éliminer les composés traces organiques des eaux usées sont des indemnités selon la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)6. La disposition répond aux conditions et aux principes particuliers d’octroi des indemnités fixés au chapitre 2 de la LSu.
Les ch. 1.1, 1.2 et 1.4 ci-dessus présentent les raisons justifiant un soutien financier à l’élimination des composés traces organiques.
4RS 101