Rapport explicatif

Consultation 2012/16: Message concernant la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux (Financement selon le principe de causalité de l'élimination des composés traces organiques dans les eaux usées) · 14 pages

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installations et équipements destinés à éliminer les composés traces organiques dans les STEP, la pose de conduites de raccordement à une STEP proche qui remplira, après raccordement, les exigences en matière d’élimination des composés traces organiques et les charges d’exécution qui incombent à la Confédération (cf. ch. 3.1).

L’al. 2 précise que le montant de la taxe est déterminé par le nombre d’habitants raccordés à la STEP. Ce nombre sera périodiquement relevé par les cantons et annoncé à la Confédération. L’obligation de déclarer le nombre des habitants raccordés devra être introduite dans l’OEaux. Il n’est pas possible d’inclure l’industrie et l’artisanat dans le calcul de l’assiette au prorata de leur responsabilité, car la provenance de la plupart des micropolluants est inconnue.

L’al. 3 oblige le Conseil fédéral à fixer le taux de la taxe selon les frais prévisibles et donc à édicter l’ordonnance d’application. Comme les mesures dont la réalisation n’aura pas débuté dans un délai de 20 ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ne seront pas indemnisées, aucun frais ne sera plus généré après le financement des dernières mesures, de sorte que l’on pourra cesser de prélever la taxe. Ce moment interviendra au plus tard en 2040. Le Conseil fédéral est par ailleurs chargé d’édicter des dispositions d’exécution concernant les modalités de perception de la taxe. Dans ce cadre, il peut confier la perception de la taxe aux cantons, en particulier à ceux qui prélèvent déjà une taxe à d’autres fins.

L’al. 4 contraint les STEP soumises à la taxe à la répercuter sur les pollueurs. Les STEP ont donc la possibilité de faire participer au financement de la taxe certaines entreprises industrielles et artisanales qui déversent des micropolluants.

Art. 61 Titre

Le titre de l’actuel art. 61 LEaux est précisé parce que la Confédération apporte un soutien financier non seulement à l’élimination de l’azote mais aussi à l’élimination des composés traces organiques dans les STEP.

Art. 61a Elimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux

L’al. 1 précise que la Confédération accorde des indemnités aux cantons pour les mesures nécessitées par les exigences de l’OEaux destinées à éliminer les composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux. Conformément à l’art. 63 LEaux, l’octroi des indemnités obéit à des conditions générales, à savoir que les mesures envisagées reposent sur une planification adéquate, assurent une protection efficace des eaux et sont conformes à l’état de la technique et sont économiques.

L’indemnisation des mesures nécessaires est en outre subordonnée à la condition que la réalisation des mesures commence dans les 20 ans qui suivent l’entrée en vigueur de la disposition.

L’al. 3 précise que 75 % des coûts imputables sont indemnisés. Seuls sont imputables, selon l’art. 58 OEaux, les coûts effectifs et directement nécessaires à l’accomplissement approprié de la tâche subventionnée. S’agissant de la pose de conduites de raccordement, sont imputables au maximum les frais qui seraient