Rapport explicatif

Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 85 pages

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3.2.9 Procédure et délais (art. 14 ORH 2)

Après le dépôt des éléments du dossier, la direction du projet doit être informée dans les plus brefs délais que sa demande est en état d’être évaluée ou que certains documents ou informations doivent encore être fournis avant que la commission d’éthique puisse entreprendre l’évaluation. Ce premier contrôle des éléments du dossier, à la recherche d’éléments manifestement manquants (absence formelle de certains documents ou erreurs matérielles manifestes) incombe généralement au secrétariat scientifique. L’al. 1 prévoit que la commission d’éthique communique le résultat de cet examen préalable à la direction du projet. Par analogie à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur les délais d’ordre35, aucun délai précis au jour près n’est mentionné, afin que la flexibilité et l’autonomie indispensables aux commissions d’éthique restent garanties. Il serait toutefois inadmissible de ne signaler qu’après plusieurs semaines que la demande est incomplète sur certains points importants.

Pour des projets de recherche de la catégorie A, la commission d’éthique prend généralement sa décision dans les 20 jours (al. 2, let. a). Dans ce cas, la commission d’éthique peut avoir recours à la procédure simplifiée conformément à l’art. 5 Org LRH (concernant cette disposition, voir ch. 4.1.5 ci-après). Si, à titre exceptionnel, c’est la procédure ordinaire qui est appliquée, la commission d’éthique prend sa décision dans les 30 jours. La décision de recourir à la procédure ordinaire doit être communiquée à la direction du projet. Pour des projets de recherche de catégorie B, la procédure prévue est généralement la procédure ordinaire conformément à l’art. 4 Org LRH ; dès lors, la décision est rendue dans un délai de 30 jours (al. 2, let. b). Le délai de décision commence à courir, conformément à l’al. 2, à compter de la réception du dossier complet. Si certains documents manquent manifestement dans le dossier au sens de l’al. 1, le délai est suspendu jusqu’à la réception des documents manquants, fournis en complément du dossier. Si, alors que le délai a commencé à courir, la commission d’éthique conclut que d’autres informations sont nécessaires, le délai est suspendu conformément à l’al. 3 jusqu’à réception de ces documents (« clock-stop »). Le délai de décision de la commission d’éthique ne peut pas être raccourci, car c’est à la direction du projet qu’il incombe de présenter lesdits documents, et que cela peut prendre un certain temps selon les circonstances.

3.2.10 Projets de recherche multicentriques (art. 15 ORH 2)

Du point de vue procédural, participent généralement à des projets de recherche multicentriques (cf. art. 47, al. 2 et 3, LRH) une direction du projet, ainsi que des chercheurs actifs aux différents lieux de réalisation. Le cas échéant, s’y ajoute un promoteur au sens de l’art. 20 (cf. ch. 3.2.15). Du côté des autorités, il y a lieu de distinguer la commission directrice, qui dirige la procédure et rend la décision d’autorisation, et les commissions d’éthique concernées, qui ont en charge les autres lieux de réalisation et qui ne vérifient que les aspects locaux du projet de recherche. Conformément à l’al. 1, c’est la direction du projet qui dépose la demande auprès de la commission directrice, laquelle, conformément à l’art. 13, al. 1, communique le résultat de la vérification à la direction du projet. En cas de manque manifeste d’éléments dans le dossier, celle-ci est tenue de présenter le dossier rectifié ou complété.

Dès que la commission directrice a soumis les éléments (éventuellement complétés)

35 RS 172.010.14