Rapport explicatif

Consultation 2012/26: Ordonnance concernant la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 85 pages

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sont pas réglés par la LRH, il y a toutefois lieu de définir les mesures à prendre pour obtenir une anonymisation correcte (cf. art. 35 LRH).

Pour qu’il y ait anonymisation, toutes les données qui permettent d’identifier directement la personne ou de le faire par comparaison avec d’autres collections de données et de matériel existantes et accessibles sans effort démesuré doivent avoir été détruites ou rendues non identifiables (al. 1).

Parmi ces données, on trouve selon l'al. 2, dans une énumération non exhaustive, le nom, la date de naissance, des parties d'adresse ou des numéros d'attribution personnelle comme le numéro AVS, etc. L’on veille à ce que les données restantes ne permettent pas de rétablir le lien personnel sans effort disproportionné..

3.3.3 Codage (art. 24 ORH 2)

Al. 1 : ne requiert pas d’explication - voir cependant 3.3.2

Al. 2 : ne requiert pas d’explication.

3.3.4 Conditions de décodage (art. 25 ORH 2)

Aux termes de la let. a, le matériel biologique ou les données personnelles codés ne peuvent être décodés que pour écarter une menace immédiate pour la santé d’une personne participant au projet, en particulier en cas de menace grave et aiguë pour sa santé. En effet, l’avantage de l’accès aux informations relatives à la santé prime le danger personnel dû à la communication des données.

Enfin, conformément à la let. b, le décodage est autorisé si une base légale existe dans ce sens, comme dans le cas d’enquêtes policières dans le cadre d’une procédure pénale.

3.3.5 Information et consentement éclairé pour la réutilisation de données personnelles génétiques et de matériel biologique sous une forme non codée (art. 26 ORH 2)

Cette disposition s’applique, en vertu de l’art. 32, al. 1, LRH, aux cas où du matériel biologique ou des données personnelles génétiques , disponibles par suite d’un contexte thérapeutique ou autre, p. ex., comme résultats d’examens médicaux, sont réutilisés dans un projet de recherche sous forme non codée. Si la personne concernée, avant le prélèvement ou la collecte, n’a pas été invitée à donner son consentement éclairé pour un projet de recherche précis (cf. art. 17 LRH), elle doit l’être avant toute réutilisation des données ou du matériel. En l’occurrence, l’information et le consentement devront être donnés dans le cadre d’un projet de recherche concret ; l’art. 32, al. 1, LRH ne prévoit pas de consentement dit « général » à des fins de recherche quelconques. En l’espèce, l’al. 1 détermine la forme et le contenu de l’information. Pour les commentaires ainsi que pour les al. 2 et 3, voir ch. 3.2.3.

Selon l’al. 4, le consentement doit généralement être donné par écrit, de manière à pouvoir en fournir la preuve si nécessaire. Pour les exceptions, cf. ch. 2.1.8.