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Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 17 pages

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Loi sur l’aviation

Art. 41

III. Obstacles à1 La création ou la modification de constructions et d’installations qui la navigation

aérienne et pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher la circulation des activités aéronefs ou l’exploitation des installations de navigation aérienne compromettant

la sécurité de (obstacles à la navigation aérienne) est soumise à autorisation de l’aviation l’OFAC. L’autorisation est délivrée si des mesures de sécurité effi-

1. Principes caces sont prises.

2Le Conseil fédéral peut définir les cas où des obstacles à la navigation aérienne doivent simplement être annoncés à l’OFAC. Il se fonde à cet égard sur le danger potentiel des obstacles.

3Il peut édicter des prescriptions dans le but d’empêcher la création d’obstacles à la navigation aérienne, de les supprimer ou de les adapter aux nécessités de la sécurité.

4Afin d’assurer la sécurité de l’aviation, il peut restreindre:

a. l’utilisation de l’espace aérien par des engins balistiques;

b. les activités susceptibles d’aveugler ou d’éblouir des personnes.

Art. 41a

2. Levé Le levé d’obstacles à la navigation aérienne est de la responsabilité

des propriétaires d’obstacles.

Art. 41b

3. Expropriation La législation fédérale sur l’expropriation est applicable à la suppres-

sion totale ou partielle d’obstacles à la navigation aérienne.

Art. 49, al. 1

1Les prestataires de services de navigation aérienne perçoivent des redevances pour:

a. assurer le contrôle en route;

b. assurer le contrôle des approches et des départs sur les aérodromes;

c. fournir les services d’information aéronautique et d’information de vol, y compris la fourniture des données aéronautiques et la gestion d’une base de données nationale centralisée, pour autant que les usagers n’indemnisent pas déjà ces services à travers les redevances perçues en vertu des let. a et b.

Art. 88

I. Délits1 Celui qui, violant une interdiction de circuler décrétée en vertu de

1. Interdictions l’art. 7, aura pénétré intentionnellement par la voie aérienne dans de circuler

l’espace aérien, ou quitté la Suisse par cette voie, ou survolé une zone