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Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 17 pages
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Loi sur l’aviation
f. exploitation des données recueillies par des appareils d’enregistrement;
g. réalisation d’expertises.
3S’il porte atteinte à des droits ou obligations de particuliers, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6 est applicable.
4Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l’enquête peuvent faire l’objet d’une opposition devant la commission dans les dix jours.
5La commission gère un système d’assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.
6Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.
Art. 26a, al. 1
1Lorsqu’une autre autorité constate dans une décision exécutoire qu’une personne a causé l’événement intentionnellement ou par négligence grave, la commission peut mettre une partie des frais de l’enquête à la charge de la personne responsable. Le Conseil fédéral règle le calcul des frais. Il tient compte à cet égard de la gravité de la faute.
Art. 36
I. Aérodromes1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur la construc-
1. Compétence, tion et l’exploitation des aérodromes.
définition des
hydro-aérodromes2 Les aérodromes se divisent en deux catégories:
a. aéroports: aérodromes bénéficiant d’une concession d’exploitation (art. 36a);
b. champs d’aviation: autres aérodromes.
3Sont également réputés champs d’aviation les terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours désignées par le Conseil fédéral, qui sont intensivement utilisés ou qui sont dotés d’une procédure d’atterrissage aux instruments.
4Le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’hydro-aérodromes.
Art. 36a