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Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 17 pages
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Loi sur l’aviation
3Il fixe en particulier:
a. l’organisation de l’aérodrome;
b. les procédures d’approche et de départ, pour autant qu’elles ne soient pas établies par l’OFAC (art. 40h);
c. les prescriptions particulières relatives à l’utilisation de l’aérodrome.
4L’exploitant soumet le règlement d’exploitation et toutes les modifications à l’approbation de l’OFAC.
5Lors de la mise en place ou de la modification d’une construction ou d’une installation d’aéroport, l’OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l’approbation des plans du projet.
Art. 36g
b. Modifications
essentielles
Ancien article 36d.
Art. 38, al. 1
1Dans la mesure où les intérêts militaires le permettent, les aérodromes qui appartiennent à la Confédération sont également ouverts à l’aviation civile. Le Conseil fédéral édicte à ce propos des dispositions plus précises et règle en particulier les compétences.
Art. 40, al. 3
3Le Conseil fédéral fixe pour chaque catégorie d’aérodrome et d’espace aérien le genre de services de navigation aérienne qui doivent être fournis.
Art. 40a
1Le Conseil fédéral règle la génération, la fourniture, la gestion, la 1a. Données
aéronautiques transmission et la diffusion des données aéronautiques aux fins de la gestion du trafic aérien dans l’espace aérien contrôlé par la Suisse.
2Il veille à constituer et à gérer une base de données nationale centralisée de toutes les données aéronautiques visées à l’al. 1. Il peut déléguer cette tâche à une personne morale de droit privé. Celle-ci est placée sous la surveillance de l’OFAC.
3Les collectivités de droit public de même que les personnes de droit privé, chargées en vertu des prescriptions nationales ou internationales d’élaborer et de mettre à disposition des données aéronautiques, en supportent les frais. Ces frais englobent en particulier ceux liés au levé initial de nouvelles constructions, au levé des constructions existantes