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Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 17 pages

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Loi sur l’aviation

2. Exploitation1 Une concession d’exploitation du DETEC est requise pour exploiter A. Concession tout aérodrome ouvert à l’aviation publique.

d’exploitation

a. Généralités2 Le DETEC peut également octroyer une concession d’exploitation

pour les aérodromes qui ne sont pas ouverts à l’aviation publique, mais dont l’exploitation revêt un intérêt public prépondérant.

3Les aérodromes concessionnaires (aéroports) se répartissent dans les catégories suivantes:

a. aéroports nationaux aérodromes ouverts à l’aviation publique répondant à un intérêt national;

b. aéroports régionaux ayant une fonction de raccordement: aérodromes ouverts à l’aviation publique et qui ont une fonction de raccordement aux autres aérodromes nationaux ou internationaux;

c. aéroports régionaux sans fonction de raccordement : autres aérodromes concessionnaires.

Art. 36b

1La concession donne le droit d’exploiter un aéroport à titre commer-

b. Droits et

obligations du cial.

concessionnaire

2Le concessionnaire est autorisé à prélever des redevances et dispose du droit d’expropriation.

3Il est tenu:

a. de rendre l’aéroport accessible à tous les appareils du trafic intérieur et du trafic international, sous réserve des restrictions édictées dans le règlement d’exploitation (obligation d’admettre des usagers);

b. de garantir une exploitation sûre et rationnelle, et

c. de doter l’aéroport de l’infrastructure nécessaire à cet effet.

4Le Conseil fédéral fixe pour chaque catégorie les exigences en matière d’infrastructure et d’exploitation.

Art. 36c

1Le DETEC octroie une concession au requérant qui:

c. Conditions

d’octroi d’une a. répond du respect des obligations visées à l’art. 36b, al.3;

concession

b. fait état d’une capacité économique et financière suffisante.

2Le Conseil fédéral fixe pour chaque catégorie les exigences relatives à la capacité économique et financière.