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Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 17 pages
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Loi sur l’aviation
Art. 21, titre marginal
VII. Police
aérienne
1. Compétences
et attributions
Art. 21a
2. Gardes de1
sûreté dans Des gardes de sûreté peuvent être affectés à bord des aéronefs l’aviation suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international et sur les
aérodromes étrangers afin de prévenir des actes illicites de nature à compromettre la sûreté à bord.
2S’il est fait appel pour ce faire à du personnel cantonal ou communal, la Confédération acquitte les frais correspondants.
3L’OFAC exerce la haute surveillance sur l’affectation des gardes de sûreté.
Art. 21b
3. Système1 L’Office fédéral de la police (fedpol) traite à l’aide d’un système d’information d’information les données qui permettent d’établir les analyses des pour les gardes
de sûreté dans risques et des menaces et de planifier les affectations des gardes de l’aviation
a. Généralités sûreté.
2Le système d’information contient des données relatives à des événements pertinents pour la sûreté et aux personnes qui y sont liées.
Art. 21c
b. Catégories de Les données suivantes sont traitées par le système d’information:
données traitées a. nom, prénom, date et lieu de naissance, lieu d’origine,
adresse ainsi que toute autre donnée personnelle concernant des individus potentiellement dangereux et des gardes de sûreté susceptibles d’être affectés;
b. enregistrements visuels ou sonores;
c. données personnelles et profils de la personnalité d’individus potentiellement dangereux dans la mesure où ils sont nécessaires pour évaluer la menace pesant sur le trafic aérien international commercial, notamment les données sur l’état de santé, les condamnations ou les procédures pénales ou administratives en cours, ainsi que sur l’appartenance à un groupe terroriste ou criminel.