Projet
Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 17 pages
Fedlex · Projet · Page 12Fedlex · Projet
Loi sur l’aviation
b. se sera intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang ordonnée par l’autorité ou à un examen médical complémentaire ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.
Art. 91, al. 2, let. c et d
2Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
c. pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d. introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l’art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes8 dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome; la tentative est punissable.
Art. 93
2. Retrait de la
concession Une concession accordée en vertu des art. 28, 30 ou 36a peut être
retirée en tout temps sans indemnité en cas d’infraction grave ou répétée aux obligations du concessionnaire.
Art. 95
Abrogé
Art. 96
I. Applicabilité
des dispositions A moins que les art. 89, al. 4, 89a, al. 3 et 97 de la présente loi ou les pénales quant au art. 4 à 7 du code pénal suisse9 n’en disposent autrement, les disposilieu
1. Principe tions pénales ne s’appliquent qu’à celui qui a commis une infraction
en Suisse.
Art. 97, al. 4
4L’art. 7, al. 4 et 5 des code pénal suisse10 est applicable.
Art. 100
IV. Devoir1 Les ministères publics et les tribunaux compétents communiquent à d’information
l’OFAC toute infraction qui pourrait entraîner le retrait d’autorisations, licences et certificats au sens de l’art. 92.
2Pour autant que la procédure pénale n’en soit pas entravée, ils communiquent à l’OFAC les condamnations et procédures pénales en
8 RS 514.54
9 RS 311.0
10 RS 311.0