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Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 17 pages

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Loi sur l’aviation

interdite sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si le délinquant a violé en outre les prescriptions de l’art. 18 sur l’obligation d’atterrir, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

3Celui qui aura agi par négligence, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Art. 89

2. Pilotage d’un1

aéronef portant Celui qui intentionnellement aura piloté ou fait piloter un aéronef de fausses portant des marques fausses ou falsifiées, ou ne portant pas les marques marques

prescrites à l’art. 59, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Celui qui aura agi par négligence, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

3Est aussi punissable celui qui a piloté ou fait piloter en dehors de Suisse un aéronef portant sans droit des marques suisses. L’art. 4, al. 2, du code pénal suisse7 est applicable.

Art. 89a, al. 1

1Celui qui, en qualité de commandant de bord d’un aéronef, ne suit pas les instructions d’un aéronef intercepteur, données selon les règles de l’air, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 90

3. Mise en1

danger par Celui qui, pendant un vol, comme commandant d’un aéronef, l’aviation membre de l’équipage ou passager aura violé intentionnellement les

prescriptions légales ou les règles reconnues de la circulation et ainsi mis en danger sciemment la personne ou les biens de tiers à la surface sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Celui qui aura agi par négligence, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Art. 90bis

4. Diminution

des facultés de Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une membres peine pécuniaire quiconque:

d’équipage de

conduite a. aura assuré les fonctions de membre d’équipage de conduite

alors qu’il était pris de boisson ou qu’il se trouvait sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes;

7 RS 311.0