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Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 17 pages

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Loi sur l’aviation

2La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. Le Conseil fédéral désigne le président.

3La commission est indépendante des autorités administratives et possède son propre secrétariat; elle est rattachée administrativement au DETEC.

4Le Conseil fédéral règle l’organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l’art. 25 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation20.

Art. 15b Procédure de la commission d’enquête

1La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l’objet d’un recours.

2Afin d’élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes :

a. citation à comparaître de toute personne susceptible de

fournir des renseignements utiles;

b. perquisition de locaux et d’enregistrements et fouilles de

personnes et d’objets;

c. séquestre;

d. examens médicaux, prise de sang ou analyse d’urine no-

tamment;

e. autopsie;

f. exploitation des données recueillies par des appareils

d’enregistrement;

g. réalisation d’expertises.

3S’il porte atteinte à des droits ou obligations de particuliers, le secrétariat rend une décision. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21 est applicable.

4Les décisions rendues par le secrétariat dans le cadre de l’enquête peuvent faire l’objet d’une opposition devant la commission dans les dix jours.

5La commission gère un système d’assurance qualité. Elle veille en particulier à ce que les dépositions de toutes les personnes impliquées soient dûment prises en compte.

6Le Conseil fédéral règle la procédure, en particulier en ce qui concerne les mesures de coercition et la publication des rapports.

19 RS 172.010

20RS 748.0

21 RS 172.021