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Consultation 2012/30: Modification de la loi sur l'aviation (LA) · 17 pages
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Loi sur l’aviation
c. lieux de départ, de transit et de destination finale du transport;
d. informations concernant le paiement, comme le mode de paiement et le numéro de carte de crédit;
e. nom de l’intermédiaire auprès duquel le transport a été réservé.
2Les listes de passagers sont mises à disposition au plus tôt immédiatement après que les formalités d’enregistrement ont été accomplies et au plus tard six mois après que le transport a eu lieu.
3 La police détruit les données mises à sa disposition 72 heures après les avoir reçues, à moins qu’elles ne soient directement nécessaires à l’exécution d’une procédure pénale.
Art. 25
b. Commission1
d’enquête Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4 pour mener des enquêtes.
2La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. Le Conseil fédéral désigne le président.
3La commission est indépendante des autorités administratives et possède son propre secrétariat; elle est rattachée administrativement au DETEC.
4Le Conseil fédéral règle l’organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l’art. 15a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.
Art. 26
c. Procédure1
La commission établit un rapport pour chaque enquête. Ce rapport ne constitue pas une décision et ne peut faire l’objet d’un recours.
2Afin d’élucider les faits, le secrétariat peut ordonner les mesures suivantes:
a. citation à comparaître de toute personne susceptible de
fournir des renseignements utiles;
b. perquisition de locaux et d’enregistrements et fouilles de
personnes et d’objets;
c. séquestre;
d. examens médicaux, prise de sang ou analyse d’urine no-
tamment;
e. autopsie;