Rapport explicatif

Consultation 2012/49: Transport de supporters de clubs sportifs; modification de la loi sur le transport de voyageurs (LTV) · 15 pages

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sur les règles d’utilisation des locaux de l’organisateur, qui lui permettent par exemple aussi d’interdire les objets dangereux. Les clauses de ce genre sont courantes lors de grandes manifestations et sont imprimées sur les billets d’entrée.

al. 2

Afin d’inciter les supporters à utiliser les trains spéciaux, le prix du transport devrait être plutôt avantageux. Il ne doit en aucun cas dépasser le prix d’un billet normal. Les entreprises s’efforceront donc d’inciter les supporters à prendre les trains spéciaux par des prix attrayants. Un club sportif qui affrète un transport spécial n’aura pas non plus le droit de demander à ses supporters des tarifs plus élevés que ceux en vigueur pour le même trajet dans le service régulier. Si l’affréteur paie un prix forfaitaire pour le moyen de transport affrété, il assume aussi le risque du taux d’utilisation du moyen de transport en question.

al. 3

Le club sportif assume la responsabilité pour tout dégât (notamment aussi les dommages causés à l’infrastructure et aux véhicules des transports publics), que le train ait été affrété par le club ou qu’il ait été mis à disposition sur l’initiative de l’entreprise de transport. Dans le cas d’un train affrété, le club sportif peut mieux influer sur le déroulement du transport. Afin qu’il ne puisse pas se soustraire à sa responsabilité en omettant d’affréter un train, la responsabilité lui incombe aussi lorsqu’une entreprise de transport met un train spécial à disposition. Le club sportif aura alors moins de possibilité d’influer sur le déroulement du transport. Cette différence devrait être une incitation à affréter des véhicules.

La responsabilité est réglementée à cet article de la LTV et non dans les dispositions sur la responsabilité car il s’agit de la responsabilité de tiers. La section 9 de la LTV (art. 42 à 50) traite de la responsabilité contractuelle des entreprises et des voyageurs, et la section 10 (art. 51) de la responsabilité extracontractuelle de l’entreprise.

al. 4:

Le club sportif doit avoir la possibilité de se dégager de sa responsabilité en prouvant qu’il a pris les mesures appropriées pour prévenir les dommages.

Il a en outre toute latitude pour prendre les mesures qui s’imposent pour identifier les responsables des dégâts et se retourner contre eux. Il peut, par exemple, n’accorder l’accès au train qu’aux supporters qui peuvent justifier de leur identité ou qui fournissent une garantie. Cette démarche lui permettrait d’empêcher que des supporters du club adverse accèdent au transport spécial dans l’intention de faire du grabuge aux frais du club sportif qui a affrété le train. Le club sportif a aussi la possibilité de prendre d’autres mesures préventives. Il peut par exemple interdire les boissons alcoolisées dans les trains spéciaux. Cette mesure découle également de son droit d’appliquer des règles d’utilisation des locaux.

al. 5

Il appartient à l’entreprise en tant que fournisseur de prestations et au club en tant que commanditaire de régler les détails du contrat d’affrètement. Ils doivent