Rapport explicatif

Consultation 2012/80: Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne · 17 pages

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l’espace aérien allemand (FF 2002 3171), notamment à l’aune de la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (RS 0.748.0) et de l’accord du 7 décembre 1944 relatif au transit des services aériens internationaux (RS 0.748.111.2). Ces expertises ne sont pas parvenues à apporter de réponse définitive, de sorte que la situation juridique actuelle peut globalement être qualifiée d’incertaine.

L’accord avec l’Allemagne, par contre, autorise l’aéroport à prendre les mesures qui

s’imposent pour assurer le trafic aérien, même à long terme, sans perte de capacité. Certes, des travaux à l’infrastructure aéroportuaire devront être entrepris et la répartition du bruit du trafic aérien sera en partie modifiée, quoique, globalement, les nuisances sonores

n’augmenteront pas. Dans ces conditions, il n’est pas à craindre que l’accord soit incompatible, voire enfreigne, l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et l’UE. De même, rien dans ses dispositions ne contrevient au droit aérien international.

6. Constitutionnalité et légalité

Aux termes de l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.; RS 101), les affaires étrangères, soit en particulier la conclusion d’un accord international, sont de la compétence de la Confédération. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., il incombe à l’Assemblée fédérale d’approuver les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale.

Selon l’art. 141, al. 1, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum lorsqu’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. La réglementation relative aux périodes auxquelles les approches sur l’axe nord sont interdites, d’une part ; l’art. 3 qui confère aux personnes résidant en Allemagne les mêmes droits de procédure et le même statut juridique que les citoyens suisses en ce qui concerne les mesures anti-bruit et les demandes d’indemnisation, d’autre part, constituent des dispositions qui revêtent un important caractère législatif.

L’accord est de ce fait sujet au référendum facultatif.

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