Rapport explicatif
Consultation 2012/80: Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne · 17 pages
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Le DETEC avait par ailleurs institué un groupe de suivi des négociations auquel participaient les cantons d’Argovie, de Thurgovie, de Schaffhouse et de Saint-Gall, ainsi que la compagnie aérienne Swiss. Ce groupe s’est réuni plusieurs fois entre mars 2012 et l’apposition des paraphes sur l’accord. Ses membres étaient informés en permanence de l’état d’avancement des négociations et leurs opinions étaient prises en compte par la délégation de négociation.
Enfin, les Commissions de politique extérieure (CPE) et les Commissions des transports et des télécommunications (CTT) du Conseil national et du Conseil des États ont été informées et consultées en janvier et mars 2012 sur le déroulement des négociations.
2. Dispositions de l’accord
Article 1 Trafic à l’arrivée et au départ de l’aéroport de Zurich
1er alinéa
Le ch. 1 précise que du lundi au vendredi de 18h à 6h30 (heures locales) ainsi qu’entre 18h et 9h (heures locales) les samedis, dimanches et jours fériés légaux dans le Bade Wurtemberg, mentionnés dans l’annexe 1, le trafic aérien en approche sur les pistes 14 ou 16 ne doit pas survoler le territoire allemand. Certes, cette disposition revient à étendre les périodes d’interdiction du survol de l’Allemagne, mais elle est nettement préférable au plafonnement des approches. C’est elle qui a permis de débloquer le contentieux sur le bruit du trafic aérien.
Ne sont pas concernés par les périodes d’interdiction du survol de l’Allemagne, les cas de force majeure où l’atterrissage sur d’autres pistes n’est pas possible. Cette clause dérogatoire est en substance identique à ce que prévoit l’ordonnance DVO et s’est révélée probante à ce jour. Les cas de force majeure ne donnent que très rarement matière à controverse.
L’obligation d’annoncer les dérogations est déjà en vigueur aujourd’hui.
Le ch. 2 est en quelque sorte le pendant du ch. 1. Il prévoit que du lundi au vendredi de 6h30 à 18h (heures locales) ainsi qu’entre 9h et 18h (heures locales), le trafic aérien en approche sur les pistes 14 ou 16 peut survoler le territoire allemand (approches sur l’axe nord). La clause qui interdit l’utilisation simultanée des pistes 14 et 16 aux fins d’augmenter les capacités donne l’assurance à l’Allemagne que le volume du trafic en approche ne croîtra pas au point qu’il faille mettre en service conjointement les pistes 14 et 16. Cette clause n’entraîne aucune restriction pour l’aéroport. Même lorsque ces pistes sont utilisées en alternance, les intervalles de temps à observer entre deux atterrissages restent identiques. Qui plus est, la piste 16 ne se prête que rarement aux atterrissages puisqu’elle croise la piste de décollage principale 28.
Le ch. 3 définit la hauteur de vol minimale à respecter par les aéronefs qui décollent en direction du nord lorsqu’ils survolent l’Allemagne. Cette hauteur est nouvellement fixée au niveau de vol FL 120, ce qui correspond à une altitude de 12 000 pieds ou 3600 m. Actuellement, cette hauteur est fixée au niveau de vol FL 150, soit 4600 m d’altitude. Cet abaissement de la hauteur de vol prescrite pourrait s’avérer profitable à terme pour les départs en direction du nord. Aujourd’hui toutefois, il n’existe aucune procédure de vol qui permettrait d’exploiter cet avantage.
Le ch. 4 concerne la zone d’attente RILAX qui se trouve dans la région de Donaueschingen et joue un rôle important pour les approches par le nord. S’il avait fallu se conformer à la déclaration de Stuttgart, cette zone aurait dû disparaître de l’espace aérien allemand. Son maintien constitue donc un résultat important pour la Suisse. L’altitude minimale d’attente est
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