Rapport explicatif
Consultation 2012/80: Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne · 17 pages
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1er alinéa
La République fédérale d’Allemagne tient à être informée de toute procédure opérationnelle sur l’aéroport de Zurich qui pourrait déployer des effets sur son territoire. Cette formalité ne représente pas une charge excessive pour l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). La Suisse souhaite également que les étapes prévues du développement de l’aéroport soient transparentes pour les deux pays.
2e alinéa
Cette disposition énonce que les personnes établies en Allemagne bénéficient, pour ce qui concerne les procédures d’approbation des plans et d’approbation du règlement
d’exploitation relatives à l’aéroport de Zurich, du même statut juridique que les personnes résidant en Suisse. A l’instar de ces dernières, les personnes et institutions allemandes ne peuvent prendre part aux procédures que si elles remplissent les conditions prévues par le droit suisse. Ils doivent en particulier être touchés par une décision d’approbation de l’OFAC ou du DETE.
3e alinéa
A ce jour, la question de savoir si les riverains étrangers pouvaient dans le cadre juridique actuel prétendre bénéficier de mesures anti-bruit ou d’indemnités pour expropriation des droits de voisinage pour cause de bruit du trafic aérien n’avait jamais été tranchée. Le 3e alinéa clarifie la situation en accordant aux riverains résidant en Allemagne ces droits en ce qui concerne l’aéroport de Zurich. Il est à préciser toutefois que l’exercice de ces droits est conditionné au dépassement sur sol allemand des valeurs limites d’immissions établies par la législation suisse, ce qui ne devrait pas être le cas dans un avenir prévisible.
Article 4 Commission mixte de la navigation aérienne
Une disposition pratiquement identique figurait dans l’accord de 2001. A l’époque, la Commission commença ses activités dès l’accord signé. Les expériences furent tout à fait positives et utiles à la compréhension mutuelle. La Suisse se félicite dès lors de la création d’un organisme de ce genre.
Article 5 Consultations
Les consultations sont des contacts officiels entre les gouvernements des deux pays. Elles sont les prémices à toute modification de l’accord. Il faut auparavant que la Commission mixte de la navigation aérienne ait traité ces questions. Cette disposition figurait également dans l’accord de 2001. Elle est dans l’intérêt de la Suisse car elle constitue un moyen supplémentaire de régler les différends avant qu’ils dégénèrent.
Article 6 Suspension
Cette clause figurait également dans l’accord de 2001. Selon la formulation adoptée, la partie allemande ne peut suspendre l’accord qu’après avoir fixé un délai et, surtout, en cas de violation grave mettant en danger la sécurité et l’ordre public. Ce sont là des exigences plus sévères que celles, valables en l’absence de tout autre arrangement, de l’art. 60 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111). La stabilité juridique, chère à la Suisse, est ainsi mieux protégée.
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