Rapport explicatif

Consultation 2012/80: Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne · 17 pages

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4. Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

4.1 Relation avec le programme de la législature

Le message concernant le présent accord n’est pas annoncé dans l’arrêté fédéral sur le programme de la législature 2011 à 2015 (FF 2012 6667). Il s’agit cependant d’un objet urgent, car l’avenir de l’aéroport de Zurich nécessite à brève échéance un cadre juridique solide.

4.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

Dans son rapport du 10 décembre 2004 sur la politique aéronautique de la Suisse (FF 2005 1655), le Conseil fédéral reconnaît la fonction d’infrastructure-clé de l’aéroport de Zurich,

dont le fonctionnement sans faille est d’un intérêt vital pour la Suisse. Il doit continuer à mettre à la disposition des compagnies aériennes une infrastructure adéquate et performante à même de maintenir au départ de Zurich de bonnes liaisons directes en Europe et avec les grands centres mondiaux et de répondre ainsi aux besoins du marché. On attend qu’il crée les conditions favorables à l’instauration d’une plate-forme par une compagnie aérienne (FF 2005 1740). Le Conseil fédéral indique également expressément dans le rapport que les conditions d’utilisation de l’espace aérien du sud de l’Allemagne doivent être, autant que possible, également réglées à l’amiable avec l’Allemagne. Il s’est prononcé à cet égard pour le maintien de la variante de l’approche coudée par le nord.

La réglementation convenue par la conclusion du présent accord répond à ces objectifs.

5. Relation avec le droit supérieur et en particulier le droit européen

L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 1999 (accord sur le transport aérien Suisse-CE; RS 0.748.127.192.68) règle de nombreux aspects dans le domaine de l’aviation. Jusqu’à quel point l’accord concerne-t-il aussi le cas où le trafic aérien emprunte le territoire d’un pays limitrophe pour les procédures d’approche et de départ ? Cette question n’a à ce jour pas pu être définitivement tranchée. La Suisse a porté plainte en 2003 auprès de la Commission européenne contre la décision de l’Allemagne de restreindre les approches et les départs au-dessus de son territoire, arguant d’une violation en l’occurrence du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires1. La Commission européenne de même que le tribunal de première instance de l’Union européenne ont rejeté toute violation de l’accord entre la Suisse et l’UE, tout comme ils ont rejeté la violation invoquée par la Suisse de la directive 2002/30/CE du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté2. Le pourvoi formé par la Suisse devant la Cour de justice afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt du tribunal européen de première instance est pendant. Une décision à ce sujet est attendue pour le premier semestre 2013.

L’accord de 2003 a suscité plusieurs expertises juridiques sous l’angle du droit aérien international au sujet du droit par le trafic à l’arrivée et au départ de l’aéroport de Zurich d’utiliser

1 JO L 240 du 24.08.1992, p. 8–14; refonte conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3–20) 2 JO L 085 du 28.03.2002, p. 40–46 Page 16/17