Rapport explicatif

Consultation 2012/80: Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

Cette disposition qui exempte des dispositions relatives au trafic à l’arrivée et au départ les avions à hélice d’une masse maximale au décollage égale ou inférieure à 8618 kg qui circulent selon les règles de vol à vue, les hélicoptères ainsi que les vols qui ne sont pas recensés à l’horaire, figurait déjà dans l’accord de 2001. Elle vise à exclure du champ d’application de l’accord les vols qui ne sont pas pris en charge par le service de la navigation aérienne.

Article 2 Gestion commune de l’espace aérien

1er alinéa

A la différence de l’accord conclu en 2001, l’accord actuel ne lie plus la réglementation des arrivées et des départs sur l’aéroport de Zurich à la question de la fourniture des services de navigation aérienne pour l’espace aérien du sud de l’Allemagne. Il suppose toutefois de réorganiser les procédures d’approche et de départ dans la région transfrontalière. Aussi, le 1er alinéa prévoit que les deux prestataires de services de navigation aérienne Skyguide et DFS entreprennent ce travail en commun. Les deux entreprises coopèrent d’ores et déjà étroitement sur les questions transfrontalières.

2e alinéa

Cette disposition précise que le partenariat entre les prestataires de services de navigation aérienne doit faire l’objet d’un accord contractuel. Elle renvoie à l’art. 10, par. 2 du règlement (CE) n° 550/2004 du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (Single European Sky, SES), lequel exige que les prestataires de services de navigation aérienne formalisent leur partenariat par des accords écrits, ou par des arrangements juridiques équivalents qui précisent les obligations et fonctions spécifiques de chaque prestataire et permettent l’échange de données opérationnelles entre tous les prestataires de services pour ce qui concerne la circulation aérienne générale.

Cette disposition est importante pour le service suisse de la navigation aérienne car elle garantit le partenariat dans le contexte de la mise en place du ciel unique européen.

3e alinéa

La réorganisation envisagée des procédures d’approche et de départ a un impact sur le bruit du trafic aérien, quand bien même le niveau des immissions dans les régions concernées n’est pas élevé. Il tombe sous le sens que la révision des procédures doit dans la mesure du possible être coordonnée avec les intérêts des riverains. Il est prévu à cet effet que la Commission mixte de la navigation aérienne instituée par l’art. 4 fasse office de plate-forme.

L’accord lui confère un droit de proposition mais il revient à DFS et à Skyguide de décider si les propositions formulées sont réalisables ou non. Il importe ici également que la coopération des prestataires s’inscrive dans le droit fil des réglementations relatives au SES, étant entendu que la sécurité et l’efficacité passent ici avant les intérêts politiques.

Article 3 Procédures relatives aux constructions et à l’exploitation

Une réglementation à la teneur identique figurait dans l’accord de 2001. Les personnes résidant en Allemagne jouissent en principe des mêmes prérogatives que les personnes résidant en Suisse s’agissant de la participation aux procédures administratives en lien avec l’aéroport. Dans la mesure où les personnes résidant en Allemagne et celles résidant en Suisse sont exposées à des nuisances comparables, il est donc logique que les populations de part et d’autre du Rhin bénéficient de droits identiques.

Page 8/17