Rapport explicatif
Consultation 2012/80: Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne · 17 pages
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fixée au niveau de vol FL 130 (4 000 d’altitude environ), ce qui correspond à la situation actuelle.
La deuxième partie du ch. 4 transpose une revendication importante de l’Allemagne, dont la Suisse peut cependant s’accommoder. Elle garantit que, lorsque les approches sur les pistes 14 ou 16 sont interdites, les aéronefs en approche ne soient pas guidés via le point de commencement de l’approche RILAX. Cette clause implique que le prestataire allemand et le prestataire suisse de services de navigation aérienne (respectivement DFS et Skyguide)
définissent de nouvelles routes d’approche. Comme les deux entreprises coopèrent depuis des décennies, elles trouveront à n’en pas douter des solutions intéressantes.
2e alinéa
Cette disposition prévoit explicitement la possibilité pour la Suisse d’aménager, durant les périodes où le survol de l’Allemagne est interdit, des approches sur les pistes 14 ou 16 qui n’empiètent pas sur le territoire allemand. Sont visées ici les approches coudées par le nord qui sont autorisées mais à condition qu’elles soient aussi éloignées que possible de la frontière allemande. Cette distance serait établie conjointement par DFS et Skyguide. Même s’il est question en l’occurrence d’une procédure d’approche qui ne touche pas l’espace aérien allemand, il est important qu’une disposition prévoie expressément cette option, ceci pour deux raisons. D’une part, l’approche coudée par le nord est une question si sensible pour l’Allemagne que la possibilité de son introduction ne peut pas ne pas figurer dans l’accord. Si la Suisse finissait par introduire cette procédure d’approche sans qu’il en soit fait mention dans l’accord, elle risquerait de faire capoter l’ensemble de l’accord. D’autre part,
l’Allemagne a les moyens d’empêcher la mise en place en Suisse d’une procédure
d’approche coudée par le nord en modifiant la classification de son espace aérien, au cas où la trajectoire des approches serait éloignée de moins de 2,5 nautiques (env. 4,6 km) de la frontière. En effet, selon les règles du droit aérien international, les aéronefs doivent observer une telle distance latérale par rapport à un bloc d’espace aérien qui est classé en vue d’autres finalités. Or, la distance des approches par le nord par rapport à l’espace aérien allemand serait selon toute probabilité inférieure à la valeur prescrite.
3e alinéa
Le délai transitoire au terme duquel il ne sera plus permis de survoler l’Allemagne au-delà de 18h arrive à échéance le 31 décembre 2019. Ce délai revêt une importance cruciale pour la Suisse. L’accord signé en 2001 prévoyait par exemple un délai transitoire de 41 mois seulement, ce qui aurait été problématique dans l’optique de la ratification. Le délai transitoire négocié aujourd’hui est certes court mais il est réaliste. En vertu de la dernière phrase de cet alinéa, la Suisse donne en outre son assurance de ne pas décaler plus au nord le point d’atterrissage de la piste 14 en cas de prolongement de cette dernière. Cette assurance ne gêne pas la Suisse puisque l’aéroport de Zurich n’a aucun intérêt à déplacer ce point plus au nord, mesure qui obligerait les aéronefs à franchir la frontière à une altitude moins élevée.
4e alinéa
Au moment d’entamer les négociations, il était impensable pour la partie allemande
d’accepter le délai transitoire qui a finalement été convenu, puisque cela signifiait un accroissement potentiel du trafic en approche par le nord pendant les sept prochaines années. Le fait d’avancer à 20h les jours de semaine le début de l’interdiction des approches par le nord
– comme c’est déjà le cas les week-ends –, représente un compromis qui ne pose pas d’importants problèmes opérationnels et constitue une concession minime à l’Allemagne.
5e alinéa
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