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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages
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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015
Section 6 Contrôles, garde de la douane, entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane
Art. 23 Présentation des lots au contrôle vétérinaire de frontière
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter les animaux et produits animaux soumis au contrôle vétérinaire en Suisse au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle en se conformant à ses instructions.
2Après l’atterrissage de l’avion, elle doit immédiatement :
a. déplacer les animaux et les produits animaux dans les locaux du poste d’inspection frontalier prévus à cet effet ;
b. remettre au Service vétérinaire de frontière les documents d’accompagnement requis.
3Les contrôles vétérinaires de frontière ont lieu uniquement durant les heures d’ouverture du poste d’inspection frontalier. Si le contrôle ne peut être effectué le jour de l’atterrissage de l’avion, le lot reste à l’aéroport.
4Pour les lots envoyés par la poste, l’OSAV peut, si cela se justifie, autoriser une procédure différente de celle visée à l’al. 2, à condition qu’il soit possible de garantir que le risque d’introduction d’épizooties n’est pas accru.
Art. 24 Lots sous la garde du bureau de douane
1Si un lot de produits animaux libéré par le Service vétérinaire de frontière reste sous la garde du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit :
a. conserver une copie du DVCE ;
b. prendre note de la date d’arrivée du lot au bureau de douane ;
c. prendre note de la date de la taxation douanière.
2Si la taxation douanière est échelonnée dans le temps, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit joindre à chaque partie du lot une copie certifiée conforme du DVCE et prendre note, pour chaque partie du lot, de la date de la taxation douanière.
3Les copies certifiées conformes du DVCE doivent être réclamées au Service vétérinaire de frontière.
4En cas de taxation douanière échelonnée dans le temps, elles doivent être complétées, pour chaque partie du lot, par la mention de la quantité contrôlée ou du poids contrôlé.
Art. 25 Entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane
1Ne peuvent être entreposés dans des entrepôts douaniers ouverts ou des dépôts francs sous douane situés sur le territoire d’importation que les lots contrôlés intégralement et libérés par le Service vétérinaire de frontière.