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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages
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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015
Art. 64 Exportation
1Le Service vétérinaire de frontière peut contrôler les lots d’animaux et de produits animaux destinés à l’exportation s’il soupçonne que les lots ne sont pas conformes à la législation sur les épizooties, la protection des animaux, l’élevage ou les denrées alimentaires.
2Les cantons contrôlent que les conditions d’exportation sont respectées et établissent les certificats d’exportation sur la base des modèles de l’OSAV.
Section 3 Renforcement et réduction des contrôles
Art. 65 Renforcement des contrôles
1Le Service vétérinaire de frontière renforce les contrôles en cas d’infraction à la législation sur les épizooties ou sur les denrées alimentaires ou s’il soupçonne de telles infractions. Dans ces cas, il peut ordonner le séquestre des lots et leur libération uniquement si les résultats des analyses de laboratoire sont favorables.
2En cas d’infraction grave concernant l’importation ou le transit de produits animaux, l’OSAV ordonne un renforcement des contrôles sur tous les lots de même origine. Il ordonne le séquestre des dix lots suivants et leur libération uniquement si les résultats des analyses de laboratoire sont favorables. L’OSAV coopère avec les dirigeants des postes d’inspection frontaliers des États membres de l’UE, d’Islande et de Norvège et coordonne l’enregistrement des dix lots successifs à séquestrer.
3En cas de risque élevé que le pays ou la région d’origine ne soit pas en mesure de respecter les règles d’hygiène des denrées alimentaires, l’OSAV peut ordonner une analyse de laboratoire des produits animaux provenant du pays ou de la région en question lors de chaque importation et de chaque transit par un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège et leur libération uniquement si les résultats des analyses sont favorables.
Art. 66 Réduction des contrôles
L’OSAV peut réduire la fréquence des contrôles physiques des produits animaux lors de l’importation et du transit en se conformant aux dispositions de la décision 94/360/CE29 et, pour les animaux, en se conformant aux dispositions de la directive 91/496/CEE30.
29 Décision 94/360/CE de la Commission du 20 mai 1994 relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l’importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE, JO L 158 du 25.6.1994, p. 41, modifiée en dernier lieu par la décision 2006/590/CE, JO L 240 du 2.9.2006, p. 11
30 Cf. note de bas de page relative à l’art. 62, al. 2