Projet

Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages

Fedlex · Projet · Page 27Fedlex · Projet

Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015

Art. 75 Autres mesures

1Le Service vétérinaire de frontière peut ordonner le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, des installations, des équipements et des appareils.

2Il peut interdire l’utilisation de moyens de transport inappropriés.

Section 2 Annonces qui incombent aux autorités

Art. 76 Annonce des importations libérées de produits animaux assortis de

charges spéciales

1Dès qu’il libère un lot importé de produits animaux assortis de charges spéciales selon l’art. 7, le Service vétérinaire de frontière informe l’autorité cantonale compétente de la libération via TRACES et par courrier électronique.

2L’autorité cantonale compétente pour l’exploitation de destination informe :

a. le poste d’inspection frontalier qui lui a communiqué le départ du lot de l’arrivée de ce dernier à destination et du résultat du contrôle, via TRACES, au plus tard 15 jours calendaires suivant la libération du lot ;

b. le bureau de douane concerné du respect des charges ou d’un éventuel retard du lot, par courrier électronique ou par fax, au plus tard 15 jours ouvrables suivant la libération du lot.

3Le Service vétérinaire de frontière informe l’administration des douanes de chaque lot assorti de charges spéciales.

Art. 77 Annonce du transit de produits animaux assortis de charges spéciales

Lors du transit vers un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège de produits animaux assortis de charges spéciales ayant fait l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière intégral en Suisse, le Service vétérinaire de frontière informe, via TRACES, l’autorité de contrôle compétente du pays de destination.

Art. 78 Annonce et publication des exploitations agréées pour les

importations assorties de charges spéciales

1Les autorités cantonales annoncent à l’OSAV les exploitations et les équipements agréés selon les art. 6 et 7.

2L’OSAV publie la liste des exploitations agréées et la transmet à la Commission européenne.

Art. 79 Annonces du transit via un État membre de l’UE, l’Islande ou la

Norvège vers un pays tiers

1Lors du transit d’un lot via un État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège vers un pays tiers, le Service vétérinaire de frontière informe, via TRACES, le poste