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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages
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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015
2Avant de rendre sa décision, il entend la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
3Il annule le certificat sanitaire d’un lot non conforme. Pour ce faire, il appose, à chaque page du certificat, un cachet portant en rouge la mention « REFOULÉ » dans un cadre, avec des lettres d’une hauteur de 15 mm.
Art. 70 Séquestre
1Lors du passage de la frontière ou immédiatement après celui-ci, le Service vétérinaire de frontière séquestre :
a. les animaux et les produits animaux suspectés d’être les vecteurs d’une épizootie ;
b. les animaux et les produits animaux suspectés, sur la base de certains indices, de ne pas remplir les conditions fixées par la législation sur les épizooties ou les denrées alimentaires ou les dispositions de la présente ordonnance ;
c. les animaux et les produits animaux suspectés de ne pas correspondre aux données documentaires concernant leur origine, leur destination ou les garanties les concernant ;
d. les animaux qui ne sont pas aptes à poursuivre leur route pour des raisons de protection des animaux.
2Il entrepose les lots séquestrés. Cette mesure est prise aux risques de l’importateur en cas d’importation et aux risques de la personne assujettie à l’obligation de déclarer en cas de transit.
3À la suite du séquestre, le Service vétérinaire de frontière prend une autre mesure en fonction de la situation ou libère le lot. Avant de rendre sa décision, il entend la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
4S’il existe ultérieurement des connaissances concernant des risques éventuels, il peut informer l’autorité cantonale compétente ou l’autorité du pays de destination que les lots ont été libérés et en exiger le séquestre.
Art. 71 Refoulement
1Lorsqu’un lot est non conforme, le Service vétérinaire de frontière en ordonne le refoulement.
2Il ordonne le refoulement des lots dans le délai qu’il aura fixé, mais au plus tard dans les 60 jours pour les produits animaux et 10 jours pour les animaux vivants, si aucun motif de la législation sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires ne s’y oppose.
3Le refoulement vers un autre État que le pays de provenance est autorisé lorsque l’importateur prouve, au moyen d’un document, que l’autorité compétente de cet État a donné son accord en ayant connaissance du motif du refoulement.