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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages

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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015

Art. 72 Transformation

1Pour les produits animaux avec des lacunes mineures qui ne présentent aucun risque en matière de police des épizooties, le Service vétérinaire de frontière peut, en lieu et place du refoulement, ordonner une transformation en un produit qui ne sera pas utilisé à des fins de consommation humaine ou animale.

2Seules des méthodes admises par les législations sur les denrées alimentaires, sur les aliments pour animaux et sur les épizooties peuvent être utilisées pour la transformation. La dilution est interdite.

Art. 73 Confiscation

1Le Service vétérinaire de frontière confisque :

a. les animaux et produits animaux séquestrés qui n’ont pas été réexpédiés dans le délai imparti ;

b. les animaux et produits animaux abandonnés ;

c. les produits animaux manifestement altérés et les produits animaux chez lesquels un dépassement des valeurs limites fixées dans l’ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants31 a été constaté ;

d. les animaux qui ont péri ;

e. les animaux qui, pour des motifs prévus par la législation sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires, ne peuvent pas être réexpédiés.

2L’OSAV élimine les produits animaux confisqués et les animaux qui ont péri conformément aux dispositions de l’OESPA32.

3Les animaux confisqués peuvent être euthanasiés.

Art. 74 Mesures immédiates

1Le Service vétérinaire de frontière ordonne les mesures immédiates qui s’imposent afin d’éviter que la santé animale ne soit mise en danger ou que d’autres lots ne subissent des dommages.

2En cas de possible mise en danger de la santé animale, il ordonne en particulier :

a. l’isolement des animaux à titre de mesure préventive ;

b. les mesures prévues par l’OFE33;

c. l’hébergement, l’alimentation et l’abreuvement des animaux ainsi que les soins à leur prodiguer.

31 RS 817.021.23

32 RS 916.441.22

33 RS 916.401