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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages
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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015
2Si les lots qu’ils transportent destinés à des particuliers ne remplissent pas les conditions d’importation selon l’art. 13, la poste et le service de coursiers les transmettent au Service vétérinaire de frontière. Le Service vétérinaire de frontière décide des autres mesures à prendre.
3Les lots confisqués sont éliminés conformément aux dispositions de l’OESPA35. L’élimination relève de la compétence des autorités cantonales du lieu de confiscation. Si un poste d’inspection frontalier agréé est situé au lieu de confiscation, elle incombe à l’OSAV.
Art. 83 Élimination de denrées alimentaires utilisées à des fins de
ravitaillement à bord des avions
1Les denrées alimentaires d’origine animale qui étaient destinées au ravitaillement à bord des avions opérant au niveau international et qui ne poursuivent pas leur route dans ces mêmes avions doivent être éliminées par les entreprises de restauration conformément à l’art. 22 OESPA36.
2Les filières d’élimination des entreprises de restauration doivent être agréées par le canton concerné.
3Les entreprises de restauration communiquent à l’OSAV les filières d’élimination agréées. Toute modification doit être annoncée sans délai.
Art. 84 Mesures à prendre en cas d’importation, de transit ou d’exportation
illégaux
1Si l’administration des douanes, d’autres organes ou des particuliers découvrent hors des postes d’inspection frontaliers agréés des animaux ou des produits animaux pour lesquels un nombre d’indices suffisants laissent supposer un cas d’importation, de transit ou d’exportation illégal, ils l’annoncent à l’autorité compétente du canton où la découverte a eu lieu.
2L’autorité cantonale séquestre les animaux ou les produits animaux et prend les mesures qui s’imposent pour protéger la santé humaine et animale. Si l’annonce n’a pas été faite par l’administration des douanes, celle-ci est informée sans délai.
3L’autorité peut notamment ordonner l’examen, la quarantaine, le refoulement ou la mise à mort des animaux. Elle élimine les produits animaux conformément aux dispositions de l’OESPA37 ou en ordonne l’élimination.
4L’autorité qui a ordonné le séquestre héberge les animaux séquestrés et entrepose les produits animaux séquestrés à l’endroit qu’elle aura désigné aux frais et aux risques de la personne qui a commis l’infraction.