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Consultation 2013/109: Ordonnances concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) · 40 pages
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Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers RO 2015
d’inspection frontalier par lequel le lot quittera le territoire d’importation ou l’État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège à destination du pays tiers. Ledit poste d’inspection informe le Service vétérinaire de frontière dès que le lot a quitté l’État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège.
2Si le Service vétérinaire de frontière dispose d’indices faisant penser qu’un lot n’a pas quitté le territoire d’importation ou l’État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège dans le délai prescrit, il en informe l’administration des douanes. Celle-ci mène une enquête. Si l’administration des douanes ne peut établir que le lot a quitté le territoire d’importation ou l’État membre de l’UE, l’Islande ou la Norvège, l’OSAV en informe les États qui auraient dû être concernés par le transport.
Art. 80 Annonce du transit direct vers un pays tiers
Si un poste d’inspection frontalier de l’UE, d’Islande ou de Norvège annonce à un poste d’inspection frontalier en Suisse qu’un lot en transit vers un pays tiers quittera la Suisse par voie aérienne directe à destination du pays tiers en question, le poste d’inspection frontalier en Suisse confirme que le transit a eu lieu.
Section 3 Mesures autres que les contrôles du Service vétérinaire de frontière
Art. 81 Mesures applicables aux importations par bateau sur le Rhin et aux
aéroports dépourvus d’un poste d’inspection frontalier agréé
1Le bureau de douane refoule les lots soumis au contrôle vétérinaire en Suisse qui sont annoncés pour importation ou transit par bateau sur le Rhin ou à un aéroport dépourvu d’un poste d’inspection frontalier agréé.
2Si un lot refoulé ne peut être renvoyé sans délai, l’administration des douanes en informe l’autorité vétérinaire du canton dans lequel se situe le bureau de douane concerné.
3Lorsqu’il s’agit de produits animaux, l’autorité vétérinaire ordonne leur élimination immédiate, sous contrôle, conformément aux dispositions de l’OESPA34.
4Lorsqu’il s’agit d’animaux vivants, l’autorité vétérinaire organise sans délai leur transport sécurisé vers un poste d’inspection frontalier agréé.
Art. 82 Mesures applicables au trafic voyageurs et au trafic postal
1Si le bureau de douane constate qu’un lot transporté dans le trafic voyageurs ne remplit pas les conditions d’importation applicables aux produits animaux dans le trafic voyageurs selon l’art. 12, il confisque le lot en question et le transporte aux usines d’incinération.