Rapport explicatif
Consultation 2013/119: Mise en œuvre de la motion 12.3979 «Des facilités pour les engins d'aide à la mobilité électrique» · 9 pages
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N202-0383
1.3. Mise en œuvre de la motion 12.3979 « Des facilités pour les engins d’aide à la mobilité électriques »
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Le but de la motion est d’assimiler aux cyclomoteurs légers les véhicules à propulsion électrique dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h, qui sont éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, dont la largeur ne dépasse pas 1 m et dont la puissance continue du moteur est limitée à 2 kW, en termes de règles de la circulation et d’exigences posées aux conducteurs, et de les exempter de l’obligation de contrôle périodique subséquent applicable aux véhicules automobiles.
Les véhicules en question ne relèvent pas de la catégorie « cyclomoteurs légers » car ils sont équipés d’un moteur dont la puissance (2 kW) dépasse nettement le maximum autorisé (0,5 kW). Une augmentation de la puissance admissible pour les cyclomoteurs légers ayant été rejetée pour des raisons de sécurité, il est prévu de créer une nouvelle sous-catégorie de motocycles légers ; à l’instar de ces derniers, ils seront exemptés du contrôle périodique subséquent.
En termes d’autorisation de conduire et par analogie avec les cyclomoteurs légers, les conducteurs seraient autorisés à utiliser les véhicules décrits dans la motion (p. ex. gypropodes) dès 14 ans moyennant un permis de conduire des catégories G ou M et dès 16 ans sans permis.
Quant aux règles de la circulation, l’assimilation aux cycles déjà valable pour les cyclomoteurs légers est justifiée. La largeur maximale de leur véhicule (1 m) permet d’imposer ces nouveaux utilisateurs des pistes cyclables aux autres usagers. Il semblerait excessif de les obliger à utiliser la route, surtout lorsque les pistes cyclables n’y sont pas séparées de la chaussée.
Tout comme les cyclomoteurs légers, ces véhicules doivent être monoplaces vu l’âge minimal relativement bas des conducteurs. La présente révision propose des facilités analogues (voir 1.4 et 2.1) pour les véhicules multiplaces, en relevant toutefois la barre de l’âge minimal.
1.4. Intégration dans les ordonnances des instructions de l’OFROU du 20 juin 2011 concernant les facilités accordées pour certains véhicules à propulsion électrique immatriculés en tant que motocycles légers
Face au nombre croissant de motocycles légers à voies multiples et à propulsion électrique tels que les vélos-taxis, l’OFROU avait élaboré et publié les instructions précitées. Pour des raisons de sécurité, ces véhicules ont été immatriculés en tant que motocycles légers, ce qui permet un contrôle officiel régulier de leur sécurité de fonctionnement. Aujourd’hui encore, la puissance de leur moteur et leur poids total militent en faveur de cette classification. Les instructions avaient déjà instauré des assouplissements concernant les exigences techniques, l’autorisation de conduire et les règles de la circulation.
Ainsi, les feux de croisement ne sont pas nécessaires si le véhicule est muni de feux de position. Une sonnette de cycle bien perceptible suffit à la place d’un klaxon et le dispositif de marche arrière n’est pas requis si le conducteur peut, depuis son siège, pousser facilement le véhicule en arrière. Les caractéristiques techniques des véhicules sur lesquels portent les instructions sont en grande partie identiques à celles de la motion.
Quant aux permis, outre la sous-catégorie A1, la catégorie B et la catégorie spéciale F constituent des autorisations de conduire suffisantes. Le transport de personnes à titre professionnel n’est soumis à aucune autorisation supplémentaire.
Les véhicules dont la largeur ne dépasse pas 1 m sont assimilés à des cycles pour l’utilisation des pistes et bandes cyclables.
Certaines exigences de la motion dépassent les assouplissements accordés par les instructions et les facilités demandées par la motion, par exemple pour les vélos-taxis. Comme elles ne sont pas justifiées dans toutes les situations, il est impossible de définir un classement ou un règlement commun. L’obligation annuelle de contrôle périodique subséquent sera ainsi maintenue pour les véhicules affectés au transport professionnel de personnes. Au chapitre des exigences posées aux conducteurs, il n’y a pas non plus lieu de renoncer totalement au permis de conduire. Les catégories
3 Les vélos électriques lents (jusqu’à 25 km/h), par exemple, qui sont soumis aux règles de la circulation applicables aux vélos.